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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 20/10041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/10041 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10041 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBAK
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [U] [M] [H] [L] épouse [C]
M. [Y] [R] [P] [C]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U] [M] [H] [L] épouse [C]
née le 03 Juin 1976 à NICE (06000)
DEMEURANT :
2 lotissement les portes de Sofaïa
97115 SAINTE ROSE (GUADELOUPE)
DEMANDERESSE
représentée par Me Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [R] [P] [C]
né le 13 Juin 1975 à COGNAC (16100)
DEMEURANT :
4 rue Alexandre Dumas
33700 MÉRIGNAC
DÉFENDEUR
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [Y] [C] et Madame [U] [L] se sont unis en mariage le 13 mai 2000 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE (Charente), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union :
* [I] [C], le 15 décembre 2002 à BORDEAUX (Gironde)
* [X] [C], le 14 octobre 2006 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2021 et de l’assignation en divorce du 16 mars 2022, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 6 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que la demande d’ouverture de la liquidation est irrecevable, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient de rappeler à l’époux que les demandes de « prendre » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 9 avril 2021.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les enfants ont eu deux enfants : [I], âgé de 22 ans et [X], âgée de 18 ans.
À sa demande, [X] a été entendue par Madame Monique POMMARÈDE, désignée à cet effet par ordonnance du Juge aux affaires familiales en date du 1er mars 2021, le compte rendu écrit de son audition ayant été laissé à la disposition des parties pour consultation au greffe.
Les deux enfants étant désormais majeurs, il n’y a plus lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement de la mère.
Les parents sont en désaccord sur le montant de la contribution de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, Madame [U] [L] proposant de verser 300 euros par mois et par enfant, et Monsieur [Y] [C] sollicitant le versement de 600 euros par mois et par enfant, directement entre leurs mains.
Madame [U] [L] est infirmière libérale et a déclaré un revenu net imposable mensuel moyen de 4.054,75 euros en 2023.
Son loyer s’élève à 1.330 euros, étant précisé qu’elle vit désormais en Guadeloupe depuis le mois de décembre 2022.
Monsieur [Y] [C] est infirmier libéral et a perçu un revenu net imposable mensuel moyen de 4.554,75 euros en 2022.
Son loyer s’élève à 1.550 euros.
Le père n’a pas actualisé ses revenus au-delà de l’année 2022, et il ne précise pas les études suivies par les deux enfants au titre de l’année scolaire 2024-2025
En 2023, [I] percevait des allocations d’ARE à hauteur d’environ 600 euros par mois.
En considération des revenus et charges des parties et des besoins des enfants, la contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs est fixée à la somme de 450 euros par mois et par enfant.
La contribution des enfants ne sera versée directement entre leurs mains dans la mesure où il n’est pas démontré que les enfants vivent de manière indépendante de leur père, [X] étant très jeune majeure.
Il convient en outre de constater que la mère propose de prendre en charge les frais d’abonnement téléphonique et de mutuelle de [X].
Conformément à la loi, Madame [U] [L], partie demanderesse à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[U], [M], [H] [L]
Née le 3 juin 1976 à NICE (Alpes-Maritimes)
Et de :
[Y], [R], [P] [C]
Né le 13 juin 1975 à COGNAC (Charente)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE (Charente) le 13 mai 2000, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 9 avril 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [C], né le 15 décembre 2002 à BORDEAUX (Gironde) et [X] [C], née le 14 octobre 2006 à BORDEAUX (Gironde) que la mère Madame [U] [L] épouse [C] devra verser au père Monsieur [Y] [L] à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450€) par mois et par enfant, soit la somme totale de NEUF CENTS EUROS (900€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/10041 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBAK
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement (certificat de scolarité ou de formation) et au moins une fois par an avant le 1er octobre, de la situation des enfants auprès de l’autre parent sur réquisition de ce dernier,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Madame [U] [L] aux dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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