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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 5 mai 2025, n° 24/08151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SOSDEPANN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RG 24/08151 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LI35
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
[Y] [B]
C/
S.A.R.L. SOSDEPANN
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;
Audience des débats : 03 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOSDEPANN
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 novembre 2024, Monsieur [Y] [B] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la SAS SOSDEPANN, à lui payer la somme de 1954.00 euros en principal outre 11.00 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [B] a expliqué avoir fait appel à la société SOSDEPANN le 25 mai 2024 pour un dépannage d’urgence, à savoir ouvrir la porte de garage de son domicile à [Localité 10].
Le dépannage a eu lieu et Monsieur [B] a reçu une facture de 2304 euros qu’il a payé par carte bleue immédiatement.
Le 7 juillet 2024, Monsieur [B] a envoyé un courrier à la société SOSDEPANN pour signaler que la somme payée le 25 mai était largement disproportionnée par rapport aux prix pratiqués, qu’aucun devis n’avait été produit et demander un remboursement de 1954 euros considérant que la prestation pouvait raisonnablement être facturée 350 euros.
Le demandeur n’a reçu aucune réponse à cette sollicitation.
Une tentative de conciliation a échoué le 14 octobre 2024.
Un signalement a été fait par monsieur [B] sur le site du gouvernement SIGNAL CONSO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [B] a comparu et a maintenu ses demandes.
La société SOSDEPANN n’est pas représentée, bien que valablement convoquée par procès-verbal article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ sur la demande principale en paiement
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
L’article 112-1 du même code précise : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le code de la consommation prévoit une obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le vendeur, notamment celle de fournir un devis de la prestation envisagée.
En l’espèce, monsieur [B] verse aux débats une facture de la société SOSDEPANN en date du 25 mai 2024 pour un montant de 2304 euros correspondant au dépannage de serrure effectué à son domicile de [Localité 10].
Il est précisé sur cette facture « signature du client (précédé de la mention « devis reçu avant l’exécution des travaux, lu et accepté ») ». Monsieur [B] précise qu’il n’a jamais reçu de devis et qu’il a payé la somme de 2304 euros.
Monsieur [B] produit notamment des tarifs de prestations de dépannage identique qui prévoient pour une ouverture de porte le week-end un forfait à 300.00 euros TTC.
Au regard de ces éléments, il apparait que la société SOSDEPANN n’a pas respecté les obligations prévues au code de la consommation, notamment la fourniture d’un devis avant d’effectuer la prestation.
De plus, la société défenderesse a manifestement facturé la prestation à un prix déraisonnable compte tenu des prix pratiqués par la profession. Le prix de 350 euros retenu par le demandeur parait être effectivement adapté.
Par conséquent, la société SOSDEPANN sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1954 euros correspondant au remboursement de la somme surfacturée.
2/ Sur la demande en dommages et intérêts :
Monsieur [Y] [B] engagé des frais (recommandé et demande de Kbis) à hauteur de 11.00 euros dans ce litige.
La société SOSDEPANN sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 11.00 euros au titre des frais engagés.
3/ Sur les dépens :
Partie succombante, la société SOSDEPANN sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société SOSDEPANN à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1954.00 euros ;
CONDAMNE la société SOSDEPANN à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 11.00 euros ;
CONDAMNE la société SOSDEPANN aux dépens.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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