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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/06030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 24/06030 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63H
Minute N°24/01105
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Décembre 2024
Le 14 Décembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 13 Décembre 2024, reçue le 13 Décembre 2024 à 14h19 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 21 novembre 2024, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [I] [V], à la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Maître Charlotte TOURNIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [I] [V]
né le 18 Septembre 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée.
En présence de Madame [O] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [I] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 novembre 2024 à 14h45.
Cette rétention administrative a été prolongée de 26 jours par décision rendue le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 21 suivant.
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 7422.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au regard des pièces fournies, il apparaît que, compte tenu des déclarations de Monsieur [V] [I] se disant de nationalité algérienne, la Préfecture de l'[Localité 2]-et-[Localité 3] avait, le jour-même de son placement en rétention administrative (précisément par mail le 14 novembre 2024 à 16h28), adressé une demande de reconnaissance/identification ainsi que de laissez-passer consulaire aux autorités de ce pays. Depuis les décisions sus-visées, elle les a relancées à deux reprises, le 2 puis le 13 décembre 2024 et une audition est prévue le 5 février 2025.
Ainsi, la préfecture justifie donc, en l’espèce, des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une deuxième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il sera rappelé que la requête en vue d’une 2ème prolongation n’impose pas de justifier d’accomplissement de diligences pour un éloignement à bref délai, tel que cela est en revanche le cas pour les demandes de 3ème et 4ème prolongations.
Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement est inopérant ici dans la mesure où la nationalité et l’identité du retenu ne sont pas établies, faute pour les autorités consulaires de l’Alégrie d’avoir encore donné leur réponse à la demande de reconnaissance.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 14 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [I] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2024 à [Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] et au CRA d’Olivet.
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