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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQFU
Minute GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Mathieu KARM
[T] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réouverture des débats
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, demeurant 24 rue Jacques Lemercier – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [S],
demeurant 22 B rue du Moulin – 28130 PIERRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Juin 2025 et mise en délibéré au 16 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention en date du 13 décembre 2019, Madame [S] [T] a ouvert auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après dénommée « société BANQUE POPULAIRE ») un compte-chèque tenu sur les livres de la banque sous le n°31619605558.
Ce compte bancaire présentant un solde débiteur, la société BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [S] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 20 janvier 2025 (ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches – article 659 du Code de procédure civile), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de Madame [S] [T] à son obligation principale de remboursement,
— condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 5 200,35 € au titre du solde débiteur du compte-chèque n°31619605558, avec intérêts de droit à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE fait valoir que Madame [S] [T] a cessé de faire fonctionner son compte-chèque depuis le 18 janvier 2023, notamment en ne l’alimentant plus et en le laissant fonctionner en débit permanent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La société BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [S] [T], laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 juin 2025.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, si la société BANQUE POPULAIRE affirme que Madame [T] [S] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte à compter du 18 janvier 2023, pour autant, les éléments produits à la procédure ne permettent pas de vérifier ces informations, en ce qu’il est produit en pièce n°2 uniquement les relevés du compte-chèques n°31619605558 à compter de cette date du 18 janvier 2023.
Il convient dès lors d’inviter la société BANQUE POPULAIRE à produire aux débats les relevés du compte-chèques n°31619605558 à compter du 13 décembre 2019, date d’ouverture du compte-chèque.
En outre, dans la convention de compte particulier (pièce n°1) il est évoqué la remise à la cliente des conditions générales de la convention, et la prise de connaissance par cette dernière de l’intégralité des conditions régissant cette convention, comprenant les conditions particulières, les conditions générales, le document d’information tarifaire et les conditions tarifaires. Or seul est produit aux débats le document d’information tarifaire.
Il convient dès lors d’inviter la société BANQUE POPULAIRE à produire aux débats les conditions particulières, les conditions générales, et les conditions tarifaires relatifs à la convention de demande d’ouverture de compte-chèque signée le 13 décembre 2019.
Il convient également d’inviter les parties à formuler leurs observations sur les conséquences du contenu de ces pièces ou de leur éventuelle absence, au regard des règles impératives du code de la consommation.
En conséquence, il est nécessaire de prononcer la réouverture des débats afin de permettre la production par la société BANQUE POPULAIRE des pièces sollicitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement avant-dire-droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de CHARTRES du 20 Janvier 2026 à 09 heures ;
INVITE la société BANQUE POPULAIRE à produire aux débats les éléments suivants :
— les relevés du compte-chèques n°31619605558 à compter du 13 décembre 2019;
— les conditions particulières, les conditions générales, et les conditions tarifaires relatifs à la convention de demande d’ouverture de compte-chèque signée le 13 décembre 2019.
INVITE les parties à formuler leurs observations sur les conséquences de leur contenu ou de leur éventuelle absence au regard des règles impératives du code de la consommation ;
RESERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
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