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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 janv. 2026, n° 25/06828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascale CAMPANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06828 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOOV
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOPICO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC 072
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06828 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOOV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2018, la SCI IMMOPICO a consenti un bail d’habitation à effet au 20 juin 2018 la société [Adresse 4] GEOFFROY SAINT HILAIRE (E.G.S.H) afin d’y loger tout salarié de son entreprise, portant sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 3127 euros et d’une provision pour charges de 360 euros, payables mensuellement.
Par actes de commissaire de justice du 2 et 4 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la société [Adresse 5] (E.G.S.H) un commandement de payer la somme principale de 8054,85 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire du contrat.
Par assignation du 25 juin 2025, la SCI IMMOPICO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la société [Adresse 5] (E.G.S.H), statuer sur le sort des meubles et obtenir la condamnation de la société [Adresse 5] (E.G.S.H) au paiement des sommes suivantes :
— 15 827, 19 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3526,17 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI IMMOPICO maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 novembre 2025 s’élève désormais à 39 409,32euros, terme du mois novembre 2025 inclus. Elle précise qu’aucun loyer n’est réglé depuis le mois de décembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la société [Adresse 5] (E.G.S.H) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré 22 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il sera rappelé que le bail a été conclu avec la société [Adresse 5] (E.G.S.H) pour y héberger tout salarié de son entreprise et qu’il est soumis aux dispositions du code civil.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les articles 1224 et suivant du code civil prévoient que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail signé avec la société [Adresse 5] (E.G.S.H) contient une clause résolutoire à l’article 2.5, en cas de défaut du paiement aux termes convenus tout ou partie du loyer ou des charges, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI IMMOPICO justifie de la signification par actes de commissaire de justice des 2 et 4 avril 2025 d’un commandement de payer la somme de 8054,85 euros à la société [Adresse 5] (E.G.S.H) dans un délai d’un mois.
Or, il résulte du décompte actualisé produit par la requérante que la société [Adresse 5] (E.G.S.H) n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 mai 2025 à minuit.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la société [Adresse 5] (E.G.S.H) ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI IMMOPICO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la société locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est redevable des loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs, Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SCI IMMOPICO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 novembre 2025, la société [Adresse 5] (E.G.S.H) lui devait la somme de 39 409,32 euros, soustraction faite des frais de procédure, au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail.
Absente à l’audience, la société [Adresse 5] (E.G.S.H) n’apporte aucun élément de nature à contester cette créance.
Par conséquent, la société [Adresse 5] (E.G.S.H) sera condamnée à verser à la SCI IMMOPICO la somme provisionnelle de 39 409,32 euros, en deniers ou quittance, selon décompte arrêté au 4 novembre 2025, au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, cette somme produira intérêt à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 8054,85 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 15827,19 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
La société [Adresse 5] (E.G.S.H) sera également condamnée à verser à la SCI IMMOPICO une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, à compter du 5 novembre 2025 (lendemain du décompte), d’un montant équivalent à celui du loyer actuel, avec indexation, augmenté de la provision sur charge, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI IMMOPICO ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 5] (E.G.S.H) sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI IMMOPICO le coût des frais irrépétibles qu’elle a dû engager. Par conséquent, la société [Adresse 5] (E.G.S.H) sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS, que le contrat conclu le 20 juin 2018 entre la SCI IMMOPICO, d’une part, et la société [Adresse 5] (E.G.S.H) , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 2 mai 2025 à minuit,
ORDONNONS, par conséquent, à la société [Adresse 5] (E.G.S.H) et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société [Adresse 5] (E.G.S.H) à payer, en deniers ou quittance à la SCI IMMOPICO la somme de 39 409,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues au 4 novembre 2025, échéance du mois de novembre incluse,
DISONS que cette somme produira intérêt au taux légal :
— à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 8054,85 euros,
— à compter de l’assignation sur la somme de 15827,19 euros,
— à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS la société [Adresse 5] (E.G.S.H) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNONS la société [Adresse 5] (E.G.S.H) à payer à la SCI IMMOPICO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [Adresse 5] (E.G.S.H) aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 avril 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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