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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 19 mai 2025, n° 23/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01989 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNLW
AFFAIRE : [D] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] – TEXAS (ETATS-UNIS),
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [W] [X] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002082 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 14 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 Janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Février 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [F] [V] [D]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] – TEXAS (ETATS-UNIS)
ET DE
Madame [W] [X] [U]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [W] [X] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 Novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence alternée des enfants comme suit :
Hors vacances scolaires :
* Au domicile de la mère :
— du vendredi soir sortie d’école des semaines paires au mardi soir sortie d’école des semaines impaires,
— du dimanche soir 18 heures des semaines impaires au mardi soir sortie d’école des semaines paires,
* Au domicile du père :
— du mardi soir sortie d’école, au vendredi soir sortie d’école des semaines paires,
— du mardi soir sortie d’école, au dimanche soir 18 heures des semaines impaires,
À charge pour le parent dont la résidence se termine de conduire ou faire conduire les enfants par un tiers digne de confiance, les enfants au domicile de l’autre parent, sauf meilleur accord,
Par exception, le cas échéant, les enfants passeront le jour de la fête des pères, avec leur père, celui de la fête des mères avec leur mère, chacun disposant alors d’un droit de visite s’exerçant de 10 heures 30 à 18 heures à charge d’assurer les trajets nécessaires à l’exercice dudit droit,
Pendant les petites vacances scolaires de [Localité 12], HIVER, PRINTEMPS, et NOEL :
Le partage des vacances scolaires s’organise d’un commun accord et, à défaut de consensus, comme suit :
* Chez la mère :
— Les années paires : la première semaine des vacances scolaires, du dimanche suivant le début des vacances scolaires, 18 heures, au dimanche soir suivant 18 heures,
— Les années impaires : la deuxième semaine des vacances scolaires, du dimanche, 18 heures, jusqu’au dimanche soir précédant la rentrée scolaire, 18 heures,
* Chez le père :
— Les années paires : la seconde semaine des vacances scolaires, du dimanche 18 heures, au dimanche soir précédant la rentrée scolaire, 18 heures,
— Les années impaires : la première semaine des vacances scolaires, du dimanche suivant le début des vacances scolaires, 18 heures, au dimanche soir suivant 18 heures,
Pendant les vacances de l’Ascension :
Sauf meilleur accord, les parents décident que les vacances de l’Ascension seront attribuées à la mère, les années impaires, au père, les années paires, le droit de chacun commençant le mardi soir, à 18 heures pour se terminer le dimanche soir suivant, à 18 heures,
Pendant les vacances d’Été :
Les parents constatent que les congés d’Eté sont constitués de 8 semaines entières qu’ils conviennent de partager par quinzaine, d’un commun accord et à défaut de consensus comme suit :
— Les années paires :
* Chez la mère : les premières et troisièmes quinzaines,
* Chez le père : les deuxièmes et quatrièmes quinzaines,
— Les années impaires :
* Chez la mère : les deuxièmes et quatrièmes quinzaines,
* Chez le père : les premières et troisièmes quinzaines,
Le point de départ de ces congés est fixé au lendemain du dernier jour d’école des enfants à 12 heures,
La passation des enfants intervient à l’issue de chaque période à l’horaire de 18 heures au même horaire,
Étant précisé que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
A charge pour le parent dont la résidence se termine de conduire ou faire conduire les enfants par un tiers digne de confiance, les enfants au domicile de l’autre parent, sauf meilleur accord,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
Condamne les parents à se partager par moitié entre eux l’ensemble des frais relatifs aux enfants en ce compris les frais de scolarité, de fournitures et d’équipements scolaires, de restauration scolaire, de voyage scolaire, d’activité extrascolaires (incluant les déplacements et équipements), les frais vestimentaires, les frais de mutuelle, et les frais de santé restés à charge après remboursement des dispositifs de santé obligatoires et complémentaire,
Dit que pour toute dépense supérieure à 100 € les parents doivent, au préalable, se mettre d’accord, quant à son principe et son montant,
Dit que la reddition des comptes intervient chaque mois, sur justificatifs des frais engagés par les deux parents, au plus tard le dernier jour du mois,
Dit que le parent restant débiteur après compensation des dépenses engagées par chacun devra procéder au règlement de la somme due à l’autre au plus tard le 10 du mois suivant, et en tant que besoin, l’y condamne,
Dit que le parent bénéficiaire des allocations familiales devra payer à l’autre parent la moitié des allocation familiales, et en tant que besoin, l’y condamne,
Dit que sauf maladie incapacitante, le parent ayant engagé une dépense est présumé avoir renoncé à en solliciter le règlement auprès de l’autre sans envoi de son justificatif dans les deux mois courant à compter de la date de son paiement auprès du tiers,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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