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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 déc. 2025, n° 24/07411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 24/07411 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNHM
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 08 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] [D]
née le 21 avril 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T]
né le 03 Mai 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [G]
née le 15 septembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître [R] [Y] de la SELARL AUBOURG & [Y]
Maître [P] [N] de la SELAS CABINET [N]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 1er avril 2014, Madame [B] [D] [K] a donné en location à Madame [G] [F] épouse [T] et Monsieur [T] [I] un local d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] (83).
Un congé a été notifié aux locataires selon courrier RAR du 04 mars 2022 ;
Par jugement en date du 30 Janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans a ordonné l’expulsion des locataires ; ces derniers ont quitté les lieux le 15 janvier 2024 ;
Par assignation en date du 21 août 2024, Madame [B] [D] [K] a fait citer Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] par devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 7 a et 7c de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de règlement des frais de remise en état du local ;
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leur conseil respectif et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une des parties pour être définitivement fixée à plaider au 08 octobre 2025 ;
A cette dernière date, Madame [B] [D] [K], par la voie de son conseil, indique s’en rapporter à ses dernières écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 Juillet 1989, et 1730,1732 et 1755 du code civil :
— DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et Madame [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 31 784.57€ s’agissant de la remise en du bien.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et Madame [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 70€ au titre du nettoyage du poêle et des frais de ramonage
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et Madame [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 336.69€ au titre des frais de pompage de la fosse septique.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et Madame [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 180€ au titre du partage des frais d’huissier.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et Madame [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 176€ en remboursement de la facture correspondant à la réparation d’une fuite d’eau.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et Madame [G] à restituer à Madame [B] [D] les 9 clés qui leur ont été remises lors de la prise à bail.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et Madame [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l''article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’application à toutes les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Monsieur [T] et Madame [G] des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et Madame [G] aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET [N], société d’Avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ou opposition.
Madame [G] [F] quant à elle par la voie de son conseil indique s’en rapporter à ses dernières écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 Juillet 1989, et 1730,1732 et 1755 du code civil :
— RÉDUIRE à une somme maximale de 20.290,27 € les frais de remise en état du bien
— DÉBOUTER Madame [B] [D] de ses demandes au titre des frais de ramonage et de nettoyage du poêle et au titre des frais de pompage de la fosse septique ainsi qu’au titre de la facture correspondant à la réparation d’une fuite d’eau
— RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l''article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] à relever et garantir Madame [F] [G] de toutes les condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre, et à tout le moins l’intégralité des condamnations qui seraient dues au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023, des frais de ramonage et de nettoyage du poêle, au titre des frais de pompage de la fosse septique et au titre de la facture correspondant à la réparation d’une fuite d’eau.
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à Madame [F] [G] une somme de 1.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à Maître [L] [W] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, et aux entiers dépens d’instance.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Monsieur [T] [I], par la voie de son conseil indique s’en rapporter à ses dernières écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
— REJETER l’intégralité des moyens, faits et prétentions adverses,
A titre subsidiaire
— REDUIRE à la somme de 1158€ TTC la somme due par Monsieur et Madame [T] au titre des frais de nettoyage,
— CONDAMNER Madame [G] à prendre en charge 25% de cette somme soit 289,50€.
— REJETER toutes autres prétentions adverses,
En tout état de cause.
— CONDAMNER Madame [B] [D] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, et aux entiers dépens d’instance.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de partage de responsabilité et demande de relevé et garantie sollicités par les locataires
Monsieur [I] [T] soutient que Madame [G] a quitté le local d’habitation dans le cours de l’année 2020 et soutient que cette dernière serait donc responsable d’une partie seulement des dégradations et sommes dues à hauteur de 25% ;
De même, et pour le même motif, Madame [G] entent obtenir de Monsieur [I] [T] que ce dernier la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre;
Toutefois, il n’est produit aux débats aucun justificatif probant du départ anticipé de Madame [G] ; au demeurant et contrairement à ce qui est soutenu, le jugement du 30 janvier 2024 prononçant la résiliation du bail, aujourd’hui définitif, retient que Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] demeurent dans les lieux depuis le 30 mars 2023 date de la résiliation du bail en suite du congé ; par suite, il convient de rejeter les demandes conjointes des défendeurs.
Sur la demande principale
Par application des dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, “lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. “
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans le corps de ses dernières conclusions auxquelles elle s’en rapporte, Madame [B] [D] [K] indique que les locataires lui sont redevables de la somme de 349€ au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023 ; cependant aucune demande en sens n’est formulée dans son dispositif (PCM), de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce montant.
Sur la créance de Madame [B] [D] [K]
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logemen.t
Sur les dégradations
S’agissant des demandes relevant de l’entretien inhérent aux frais de nettoyage, ramonage du poêle et pompage de la fosse septique Selon l’article 1 décret du 26 août 1987, “sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.”
Considérant que les frais d’entretien et de vidange des fosses d’aisance constituent des charges récupérables prévues par le décret du 26 août 1987 ; compte tenu de la date d’entrée dans les lieux des locataires en date du 1er avril 2014, la facture du 07 juin 2024 d’un montant de 336.69€, dette manifestement locative, doit être mise à la charge de Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] ;
Considérant, de même, que les frais d’entretien, de nettoyage, ramonage du poêle sont constitutifs de charges locatives, la facture du 10 décembre 2024 d’un montant de 70€ est bien due par Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] ;
Par conséquent, Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] seront condamnés solidairement à payer à Madame [B] [D] [K] la somme de 406.69€.
S’agissant de la remise en état du bienA l’appui de sa demande, la bailleresse produit le constat de sortie des lieux établi par huissier le 15 janvier 2024 ainsi que différentes factures ;
Compte tenu de la durée effective de la location, de la date de signature du bail en 2014 et de la sortie des locataires en 2024 il doit être tenue compte de l’usure normale qui doit être distinguée des dégradations locatives proprement dites ;
Ainsi le constat de sortie mentionne, d’une part, différents désordres inhérents à l’usure normale notamment des peintures des plafonds et des marches extérieures ; d’autre part, ce même PV mentionne différentes dégradations dues notamment à la présence de nombreuses taches noires et trous sur les murs et le bris d’un encadrement des fenêtres ; de la présence de trous sur différents murs et de « défonces » multiples sur les portes intérieures et porte du garage ainsi qu’un état de saleté de l’appartement en général et des prises électriques dégradées ainsi que la dégradations des radiateurs, des meubles et vasques de la salle d’eau et cuvette des WC ; il a été constaté de même l’abandon de différents meubles qui devront être mis au débit des locataires;
Ainsi doivent être retenus comme des désordres locatifs ces différentes dégradations dont le coût de la remise en état correspond effectivement, pour certaines, à la somme revendiquée par la bailleresse selon factures régulièrement produites aux débats.
Concernant les extérieurs :
Les volets et portes du garages : devis de la société FENETRES PASSION pour un montant de 3074.47€ ;
Clôtures grillagé et débouillissage : DEVIS 19 de la société FL en date du 15/06/2024 pour un montant de 405€ ;
Portail : fourniture et pose DEVIS 19 de la société FL en date du 15/06/2024 – serrure 90€
Concernant l’intérieur selon DEVIS 19 de la société FL en date du 15/06/2024 :
Chambres N°1 : fourniture et pose Prises électriques et convecteurs et rebouchages portes : 745€ ;
Chambre N°2 : fourniture et pose Prises électriques et convecteurs, portes et nouvelle penderie : 1 320€
Chambre N°3 : fourniture et pose Prises électriques et convecteurs : 420€
WC : fourniture et pose : 581€
Salle d’eau : fourniture et pose vasque, étagères et accessoires de vidange : 1 060€
Cuisine : fourniture et pose meuble sous évier, trous dans les murs plan de travail : 533€
DEBARRAS encombrants : Devis société DEBARRAS ET SERVICES du 21/01/2021 : 650€
S’agissant des murs de ces mêmes pièces, le devis du 23 janvier 2024 de la société [V] VITA produit aux débats, globalise le coût de la remise en état des murs et des plafonds, ces derniers relevant de l’usure normale n’étant pas à la charge des locataires, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’absence de chiffrage détaillé et individualisé, de déterminer le montant devant être supporté par le propriétaire de celui relevant de la responsabilité des locataires, dès lors, il ne peut être fait droit à la demande qui se trouve indéterminée ; par suite rejette la demande de la bailleresse ;
Il convient de condamner solidairement Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] à payer Madame [B] [D] [K] à la somme de 8 878,47 €.
— Sur la remise des clefs
Le bail mentionne la remise entre les mains des locataires d’un jeu de 9 clefs ;
Il est par ailleurs produit aux débats une note manuscrite de Monsieur [T] [I] selon laquelle il indique avoir procédé à la dépose de 3 clefs dans la boite aux lettres de la bailleresse ; par suite la demande Madame [B] [D] [K] se trouve fondée ;
Il convient de condamner solidairement Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] à remettre à Madame [B] [D] [K] les 6 clefs manquantes de la propriété objet de la location.
— S’agissant de la réparation d’une fuite d’eau pour la somme de la somme de 176€
Ce désordre n’est pas constaté dans le PV de sortie des lieux ; pas suite il convient de rejeter la demande.
Sur la capitalisation des intérêtsVu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil selon lesquelles les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, cette demande exorbitante des conditions du bail créé une nouvelle obligation qui n’est pas recevable ; par suite la demande est rejetée.
— Sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [G] [F] en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi à l’encontre de Monsieur [T] [I].
L’article 1240 du code civil indique que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [G] [F] ne justifie nullement de l’existence d’un préjudice réel, actuel et certain de nature à étayer l’allocation d’indemnités ; par suite rejette la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Pour présenter sa défense, Madame [B] [D] [K] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle se trouve fondée en sa demande.
Il convient de condamner solidairement Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] à payer à Madame [B] [D] [K] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] qui succombent, sont condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du PV valant constat de sortie des lieux établi par exploit extra judiciaire pour un montant de 180€.
— Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compte tenu de la nature et montant des demandes, n’est pas incompatible avec le cas d’espèce ; rejette la demande de Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] à payer à Madame [B] [D] [K] la somme de 406.69€ au titre de nettoyage et ramonage du poêle et curage de la fosse ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] à payer à Madame [B] [D] [K] au principal la somme de 8 878,47€ au titre de travaux de réparations ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] à remettre à Madame [B] [D] [K] les 6 clefs manquantes de la propriété, objet de la location ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] à payer à Madame [B] [D] [K] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [F] et Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du PV valant constat de sortie des lieux établi par exploit extra judiciaire pour un montant de 180€.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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