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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 déc. 2024, n° 24/06050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/06050 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G64B
Minute N°24/01118
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Décembre 2024
Le 16 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté portant reconduite à al frontière notifié en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 12 décembre 2024, notifié à Monsieur [K] [N] [I] le 12 décembre 2024 à 11h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [N] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative rçue le 13 décembre 2024 à 16h35;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 15 Décembre 2024, reçue le 15 Décembre 2024 à 14h28
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [N] [I]
né le 29 Mai 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de [E] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [K] [N] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale indiquant que le document valant décision d’interdiction de l’espace Schengen prononcé par les autorités autrichiennes n’est pas produit ce qui ne permet pas au juge de s’assurer que la mesure de rétention en cours est valablement exécutée.
L’arrêté de placement en rétention administrative se fonde sur l’arrêté portant reconduite à la frontière notifié à l’intéressé le 12 décembre 2024 et non sur une décision d’interdiction de l’Espace Schengen des autorités autrichiennes. Dès lors les pièces produites permettent de s’assurer que le placement en rétention a bien une base légale. En tout état de cause figure à la procédure le signalement des autorités autrichiennes en date du 11 décembre 2024 à 8h20 ainsi que la fiche issue du fichier des personnes recherchées dans la procédure de police démontrant qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement décidée aussi par l’Autriche. La requête de la préfecture sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
— Sur l’avis au procureur de la République
M.[I] a reçu notification de son placement en rétention et des droits y afférents le 12 décembre 2024 à 13h20, la garde à vue prenant fin à 14 heures. Il est arrivé au centre de rétention à 15h31.
Son conseil indique que l’avis à parquet du placement en rétention est tardif.
Or il ressort de la procédure que le Procureur de [Localité 5] le 11 décembre 2024 à 17h23 était avisé dans le cadre d’un « avis magistrat » par l’enquêteur en charge de la procédure judiciaire dont faisait l’objet M.[I] que la préfecture envisageait un placement en rétention. Après des instructions sur la suite de l’enquête il indiquait à l’enquêteur qu’à réception il faudra notifier les arrêtés préfectoraux. De même il ressort de l’avis magistrat du 12 décembre 2024 à 12h45 que le parquetier demande à l’enquêteur de mettre fin à la garde à vue de M. [P], de remettre l’individu au service du CRA d'[Localité 3] et de lui notifier les arrêtés concernés.
Dès lors le procureur de [Localité 5] étant avisé de ce placement en rétention avant même la notification de l’arrêté à l’intéressé, par téléphone, le 12 décembre 2024 à 12h45, peu important que le courriel officiel de la préfecture n’ait été adressé ensuite qu’à 15h31, dès lors que le parquet de [Localité 5] était informé de la nature de l’arrêté et du lieu de placement en rétention avant même le placement en rétention.
— Sur la légalité du placement en rétention
Il ressort ainsi de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de M.[P] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure où il a été placé en garde à vue suite à des faits de violences sur conjointe et menace de mort sur celle-ci. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits et il est visé également qu’il se maintient sur le territoire français sans autorisation. Il est visé par le Préfet sa situation personnelle et familiale, que le préfet relativise à juste titre au regard de la plainte déposée par la conjointe qui a par ailleurs indiqué vouloir demander le divorce.
Monsieur [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, dès lors qu’il n’était pas envisageable de l’assigner à résidence au domicile familial, alors qu’il fait désormais l’objet d’une interdiction d’y paraître.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité
Les services de la Préfecture de la Seine Maritime justifient de démarches auprès du consulat tunisien dont l’intéressé se dit ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès le jour même du placement en rétention. L’identité complète de M.[P] est mentionnée et il est adressé également des photographies de celui-ci. Il ne saurait être conclu que les diligences sont insuffisantes et que le dossier serait incomplet. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 26 jours à compter du 16 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06050 avec la procédure suivie sous le RG 24/06051 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06050 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G64B ;
Déclare la requête de la préfecture recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [N] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 16 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [N] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Décembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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