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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 8 janv. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00474 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KR5I
la SARL CMFJ AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 08 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [L] [T]
née le 26 Septembre 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Mme [F] [T]
née le 28 Février 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
M. [Z] [T]
né le 09 Juillet 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL)
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [N] [J]
née le 04 Août 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00474 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KR5I
la SARL CMFJ AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Mesdames [L] et [F] [T] et Monsieur [Z] [T] ont fait citer Madame [N] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 544 et 1875 du code civil et 835 et suivants du code de procédure civile :
— CONSTATER que Madame [N] [J] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [N] [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER Madame [N] [J] à payer à Madame [T] et ses enfants une indemnité d’occupation mensuelle de 800 € à compter du 02/01/2024 et jusqu’à son départ effectif du logement ;
— ASSORTIR cette mesure d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir ;
— SUPPRIMER le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion ;
— CONDAMNER Madame [N] [J] à payer à Madame [T] et ses enfants à titre de provision la somme de 6 000 € en réparation des préjudices subis ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— JUGER qu’en cas d’exécution forcée par Madame [T] et ses enfants, les sommes retenues par l’Huissier de justice au titre de l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par Décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge des parties succombantes concernées par cette exécution ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer à Madame [T] et ses enfants la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux, et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire venue à l’audience du 4 septembre 2024 a été retenue et plaidée après deux renvois à l’audience du 27 novembre 2024.
A cette audience, Mesdames [L] et [F] [T] et Monsieur [Z] [T] ont repris oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent voir au visa des articles 544 et 1875 du code civil et 835 et suivants du code de procédure civile :
— DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONSTATER la résiliation du commodat au 2 Janvier 2024 par l’effet du décès de Monsieur [H] [T] ;
— JUGER Madame [J] occupante sans droit ni titre depuis le 2 Janvier 2024 ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [N] [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ASSORTIR cette mesure d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [N] [J] à payer aux consorts [T] la somme de 8 800 € à titre de provision à valoir sur les pertes locatives subies ;
— CONDAMNER Madame [N] [J] à payer aux consorts [T] à titre de provision la somme de 6.000 € en réparation des frais et préjudices moral subis ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— JUGER qu’en cas d’exécution forcée par Madame [T] et ses enfants, les sommes retenues par l’Huissier de justice au titre de l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par Décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge des parties succombantes concernées par cette exécution ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer à Madame [T] et ses enfants la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux, et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [N] [J] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
— DEBOUTER les Consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
— CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite,
— PRONONCER l’incompétence de la juridiction de référés,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER l’existence d’un contrat de bail verbal,
— DIRE QUE Madame [J] n’est pas occupant sans droit ni titre,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER les Consorts [T] solidairement au paiement de 1 200 € au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande au titre du trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle de sorte que le trouble manifestement illicite est constitué dès lors qu’il y a occupation de lieux sans l’accord du propriétaire.
En l’espèce, est produite aux débats une attestation d’hébergement en date du 5 mai 2023 aux termes de laquelle la tutrice de M. [H] [T] attestait de l’hébergement à titre gratuit de Mme [N] [J] au domicile de ce dernier ([Adresse 2]) en contrepartie d’un accompagnement personnel au profit du majeur protégé sur place, y compris les nuits à compter du 9 mai 2023. Dans ce contrat, il était expressément mentionné que cet hébergement gratuit « pourra être reconsidéré si M. [T] devait être admis en EHPAD ou venait à décéder ».
Il convient à titre liminaire de relever l’absence d’obligation contractuelle de quitter les lieux au décès de M. [T].
Le déni de signature par Madame [N] [J] n’est pas un moyen pertinent en ce que Madame [N] [J] a reconnu l’existence de cet accord avec la tutrice.
L’attestation de logement à titre gratuit signée par Mme [S] [T] le 20 janvier 2024 ne démontre aucunement un accord verbal de bail d’habitation en faveur de Madame [N] [J] postérieurement au décès de M. [T], bail qui signifierait une contre-partie de Madame [N] [J], contre-partie non établie, ni au demeurant revendiquée. Elle confirme la poursuite de la mise à disposition des lieux à titre gratuit, postérieurement au décès de M. [T].
Par lettre recommandée en date du 5 mars 2024, Mesdames [L] et [F] [T] et Monsieur [Z] [T] ont informé Madame [N] [J] qu’il était mis fin à cette mise à disposition des lieux au 15 avril 2024.
Une sommation par commissaire de justice a été délivrée le 25 avril 2024, tenant l’absence de départ volontaire de Madame [N] [J] et son refus de quitter les lieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, est caractérisé le trouble manifestement illicite tenant l’occupation par Madame [N] [J] des lieux situés [Adresse 1] sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024.
L’expulsion est donc ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une période de 2 mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir une obligation non sérieusement contestable d’indemniser Mesdames [L] et [F] [T] et Monsieur [Z] [T] d’un préjudice de « perte locative ».
S’agissant de la demande provisionnelle au titre des « frais et préjudice moral subis », Mesdames [L] et [F] [T] et Monsieur [Z] [T] produisent aux débats des éléments probants quant à l’existence d’un préjudice moral lié à l’occupation illicite de leurs biens et l’impossibilité d’en jouir.
Il s’ensuit la condamnation de Madame [N] [J] à verser à Mesdames [L] et [F] [T] et Monsieur [Z] [T] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [N] [J] est condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer plus amplement sur une condamnation au titre de frais futurs.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable que Madame [N] [J] soit condamnée à payer à Mesdames [L] et [F] [T] et Monsieur [Z] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [J] à libérer les lieux situés [Adresse 1], propriétés de Mesdames [L] et [F] [T] et Monsieur [Z] [T], de tous occupants, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pour une période de 2 mois ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [N] [J], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNE Madame [N] [J] à verser à Mesdames [L] et [F] [T] et Monsieur [Z] [T] la somme provisionnelle globale de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
REJETTE les autres demandes de provision ;
CONDAMNE Madame [N] [J] à payer la somme de1 500 euros à Mesdames [L] et [F] [T] et Monsieur [Z] [T] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
DIT n’y avoir donc lieu à se prononcer plus amplement sur la condamnation au titre de frais futurs ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE.
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