Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1223
Références : R.G N° N° RG 24/01590 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPBE
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
Société [Localité 8]
C/
Mme [T] [S]
M. [J] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDERESSE:
Société [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
représentée par M. [B] [R] régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDEURS:
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne et assistée de Me Angelika ALEGOV, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025004696 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté de Me Angelika ALEGOV, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à [Localité 8]
+ 1CCC à Me ALEGOV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2023, la société [Localité 8] a consenti un bail d’habitation à M. [J] [H] et Mme [T] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 525,03 euros, outre les provisions pour charges.
Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4753,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2024 dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [H] et Mme [T] [S] le 17 juillet 2024.
Par assignations du 3 octobre 2024, la société [Localité 8] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [H] et Mme [T] [S] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3489,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 3 juin 2025, la société [Localité 8] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 juin 2025 terme de mai inclus, s’élève désormais à 6085,45 euros. La société [Localité 8] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [J] [H] et Mme [T] [S] assistés de leur conseil ne contestent pas la somme réclamée en son principe. Ils exposent avoir rencontrés des difficultés financières à la suite d’un accident du travail dont a été victime M. [J] [H] le 08 avril 2023, à laquelle se sont ajoutées des difficultés de renouvellement de son titre de séjour. Ils ajoutent que Mme [T] [S] perçoit actuellement un revenu mensuel de 1800 euros après reprise d’une formation. Ils proposent de verser la somme de150 euros en plus du loyer courant afin d’apurer la dette, et sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
La société [Localité 8] a indiqué ne pas être opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [J] [H] et Mme [T] [S] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société [Localité 8] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 17 juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4753,88 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 septembre 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des comptes produits que les locataire ont repris le paiement du loyer à compter du terme d’avril 2025. Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et des pièces produites, que les revenus du foyer de M. [J] [H] et Mme [T] [S] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette, étant précisé qu’au jour de l’audience le versement des allocations logement est maintenu.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [J] [H] et Mme [T] [S] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société [Localité 8] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juin 2025 terme de mai inclus, M. [J] [H] et Mme [T] [S] lui devaient la somme de 6085,45 euros, soustraction faite des frais de procédure d’un montant de 277.25 euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens.
M. [J] [H] et Mme [T] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, la solidarité des preneurs étant expressément prévu au contrat de bail, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 4753,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [J] [H] et Mme [T] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à une somme mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Localité 8] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [H] et Mme [T] [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société [Localité 8] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 novembre 2023 entre la société [Localité 8], d’une part, et M. [J] [H] et Mme [T] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10] est résilié depuis le 18 septembre 2024,
CONDAMNE solidairement M. [J] [H] et Mme [T] [S] à payer à la société [Localité 8] la somme de 6085,45 euros (six mille quatre-vingt-cinq euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025 terme de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 4753,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [J] [H] et Mme [T] [S] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [J] [H] et Mme [T] [S],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 18 septembre 2024,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [J] [H] et Mme [T] [S] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,M. [J] [H] et Mme [T] [S] seront solidairement condamnés à verser à la société [Localité 8] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [J] [H] et Mme [T] [S] à payer à la société [Localité 8] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [J] [H] et Mme [T] [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 17 juillet 2024 et celui desassignations du 3 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Marc ·
- Garde ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Jeune travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Logement ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Plat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Livre ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Préjudice moral ·
- Référé ·
- Enfant ·
- Signification
- Crédit logement ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Conciliateur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Habilitation familiale ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.