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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02515 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJDJ
AFFAIRE :
[C]
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Monsieur [M] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [C]
née le 12 Juillet 1941 à TREFFAY (39300)
290 chemin Saint Georges
83143 LE VAL
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le 07 Février 1969 à TOULON (83000)
70 avenue Marc Delage – Bat B1
83130 LA GARDE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 16 septembre 2009, Madame [V] [C], représentée par son mandataire FONCIA GECOVAR, a consenti à Monsieur [M] [P] et Madame [S] [H] épouse [P] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis 70 Avenue Marc Delage – Bâtiment B1 – 2ème étage – 83130 LA GARDE, moyennant un loyer mensuel de 633,00 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 120,00 euros et un dépôt de garantie de 633,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Madame [V] [C] a fait délivrer à Monsieur [M] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant au principal de 5 732,70 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 mars 2025, Madame [V] [C] a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation de l’appartement situé 70 Avenue Marc Delage – 83130 LA GARDE, aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ;
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier du logement sis 70 Avenue Marc Delage – 83130 LA GARDE, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur [M] [P] à payer à Madame [V] [C] la somme de 11 869,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Fixer une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail, au moins égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ;
Condamner Monsieur [M] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ;
Dire et juger que l’indemnité d’occupation mensuelle sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers ;
Condamner Monsieur [M] [P] à payer à Madame [V] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 01 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [V] [C] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, Madame [V] [C] soutient que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée pour défaut de paiement répété des loyers et charges de la part de Monsieur [M] [P].
Monsieur [M] [P], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [M] [P], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 16 septembre 2009 le liant à Madame [V] [C], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.
En effet, il ressort des pièces communiquées par la bailleresse et notamment du décompte locatif arrêté au 03 octobre 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 18 087,71 euros (déduction faite des frais de commissaire de justice appelés le 31 mars 2025 pour un montant de 155,47 euros), correspondant à des loyers impayés qui ont débuté à compter du mois d’avril 2024, sans discontinuer jusqu’au mois d’octobre 2025.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire contrat de bail conclu le 16 septembre 2009 entre Monsieur [M] [P] et Madame [V] [C], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [M] [P], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis 70 Avenue Marc Delage – Bâtiment B1 – 2ème étage – 83130 LA GARDE selon les modalités du présent dispositif.
En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation
Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au 03 octobre 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 18 087,71 euros, mois d’octobre 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [M] [P] sera condamné à verser cette somme de 18 087,71 euros à la bailleresse, jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus.
En outre, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis 70 Avenue Marc Delage – Bâtiment B1 – 2ème étage – 83130 LA GARDE à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 902,34 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, somme toutefois non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [P], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [P] sera également condamné à payer à Madame [V] [C] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 16 septembre 2009 entre d’une part Madame [V] [C] et d’autre part Monsieur [M] [P] concernant le logement situé sis 70 Avenue Marc Delage – Bâtiment B1 – 2ème étage – 83130 LA GARDE aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ;
ORDONNE à Monsieur [M] [P] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [M] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux 70 Avenue Marc Delage – Bâtiment B1 – 2ème étage – 83130 LA GARDE et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à Madame [V] [C] la somme de 18 087,71 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à Madame [V] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 902,34 euros à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à Madame [V] [C] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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