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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 mars 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES es qualité d'assureur de la Société GOUDET ENERGIES c/ S.A. MAAF, S.A.S. DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE, S.A.S. GOUDET ENERGIES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : [L] [J]
c/
S.A.S. GOUDET ENERGIES
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la Société GOUDET ENERGIES
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.S. DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE
N° RG 24/00633 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS7K
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SCP HAMANN – BLACHE – 56la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 26 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [L] [J]
né le 14 Avril 1962 à [Localité 24] ([Localité 25]-ET-[Localité 22])
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. GOUDET ENERGIES
[Adresse 17]
[Adresse 26]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la Société GOUDET ENERGIES
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE
[Adresse 23]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, postulant, Me Loïc GUILLAUME, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Paris, plaidant,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
En décembre 2014, M. [L] [J] a chargé la société Goudet Énergies de l’installation à et de l’entretien à son domicile d’une pompe à chaleur Altherma Daikin pour un prix de 18 152, 32 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 17 décembre 2024, M. [J] a assigné les sociétés Goudet Énergies, MAAF Assurances, GAN Assurances et Daikin Airconditionning France en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et joindre les dépens au fond.
M. [J] expose que :
la pompe à chaleur a présenté des dysfonctionnements à partir du début de l’année 2024. La société Goudet Énergies lui avait alors préconisé certains travaux prévus pour le printemps 2024. Ces travaux ont été effectués dès février 2024 pour résoudre la panne. Cette démarche s’est cependant avérée vaine ;
la société Goudet Énergies a alors préconisé d’autres travaux pour un montant de 1 028, 50 €. Ceux-ci ont également été inefficaces vis-à-vis de la panne rencontrée ;
dès lors, le 28 mars 2024, la société Goudet Énergies a préconisé des travaux chiffrés à 4 180 € TTC tout en renonçant à facturer les deux interventions précédentes. Il est précisé que ces travaux devaient être confiés au fabricant de la pompe à chaleur, soit la société Daikin ;
il s’est trouvé surpris de devoir ainsi débourser une somme correspondant à 30% du prix d’achat de la pompe et ce 9 ans après son acquisition. Il s’est donc approché de sa protection juridique qui a mis en œuvre une expertise amiable. Cette expertise a permis de constater le percement de l’échangeur gaz/gaz nécessitant son remplacement ;
il précise que la société Goudet Énergies a été assurée auprès de la société MAAF puis de la société GAN au titre de sa responsabilité décennale. Cependant, il s’est heurté à une fin de non-recevoir de la part de cette dernière.
En conséquence, M. [J] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu sa demande à l’audience du 19 février 2025.
La société Gan Assurances demande au juge des référés de :
— compléter la mission d’expertise à venir comme suit :
• préciser en quoi consistait l’entretien de la pompe à chaleur de la société Goudet Energies et à quelle date il a commencé ;
• demander communication du contrat d’entretien ;
• vérifier si une entreprise autre que la société Goudet Énergies est intervenue sur l’installation depuis 2014, dans l’affirmative, indiquer quelle a été la prestation effectuée ;
— statuer sur les dépens.
La société Gan Assurances fait valoir que la société Goudet Énergies est assurée auprès d’elle au titre de sa responsabilité décennale depuis le 1er janvier 2024.
Les sociétés Goudet Energies, MAAF Assurances et Daikin Airconditionning France formulent leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elles n’entendent pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [J] verse notamment aux débats :
— factures Goudet Energies des 13 février et 18 décembre 2024 ;
— attestation d’assurance MAAF ;
— devis Goudet Energies des 14 février et 28 mars 2024 ;
— fiches d’intervention Goudet Energies des 15 et 22 mars 2024 ;
— rapport d’expertise amiable du 30 juillet 2024 ;
— attestation d’assurance GAN.
En l’espèce, M. [J] apporte des éléments en faveur du dysfonctionnement de la pompe à chaleur et d’interventions de la société en charge de l’installation et de l’entretien de la pompe à chaleur. Il entend ainsi obtenir la mise en œuvre d’une expertise qui aura notamment pour objet de déterminer l’origine et la cause des désordres qui affectent son bien, et ce au contradictoire de l’installateur en charge de l’entretien, du fabriquant et des assureurs.
Au vu de ces éléments, M. [J] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, mesure à laquelle ne s’opposent pas les parties.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue dans le dispositif tenant compte des demandes de la société Gan Assurances.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux sociétés Goudet Energies, MAAF Assurances, Gan Assurance, Daikin Airconditionning France de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise et de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 20], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de M.[L] [J] : [Adresse 12] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles, et notamment les polices d’assurance souscrites et en précisant s’il y a lieu les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Préciser en quoi consistait l’entretien de la pompe à chaleur litigieuse par la société Goudet Energies et à quelle date celui-ci a débuté, se faire communiquer le contrat d’entretien ;
7. Déterminer quelles entreprises sont intervenues sur la pompe à chaleur litigieuse en précisant le cas échéant la/les prestation(s) effectuée(s) ;
8. Examiner la pompe à chaleur litigieuse afin de déterminer l’existence des désordres, malfaçons, vices, non conformités et manquements aux règles de l’art, allégués dans l’assignation ; fournir le cas échéant des photographies utiles ;
9. Dire la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
10. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’une mauvaise utilisation de la pompe à chaleur ou de toute autre cause; déterminer les éventuels manquements au regard du devis, des matériaux appliqués et des règles de l’art ;
11. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
12. Décrire les travaux éventuellement nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, et pour mettre l’installation en conformité ; préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [J] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [L] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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