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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/08/2025
N° RG 24/00504 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVNY
CPS
MINUTE N° : 25/234
Mme [N] [P] [X]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
[N] [P] [X]
[7]
l’AARPI [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [N] [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 1]
Représentée par madame [G], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 12 juin 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] épouse [P] a adressé à la [4] ([6]) du Puy de Dôme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 31 octobre 2023. La demande a été réceptionnée le 6 novembre 2023 par la [6].
En l’absence de réponse, par courrier reçu le 2 août 2024, Madame [N] [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, Madame [N] [X] épouse [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— juger son recours recevable,
— juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée est implicitement reconnu depuis le 6 mai 2024,
— renvoyer Madame [N] [X] épouse [P] devant la [7] pour liquidation de ses droits,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [7] à payer Madame [N] [P] [X] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Elle soutient que son recours est recevable. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché un défaut de saisine de la Commission de recours amiable, faute d’avoir été destinataire d’une décision lui notifiant un refus de prise en charge ou un classement sans suites du dossier. Elle ajoute que faute de notification, elle n’a pas été informée du délai pour saisir la [8]. Elle ajoute avoir écrit à la Caisse par courrier recommandé pour contester l’absence de réponse à sa demande et solliciter la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie. Elle fait valoir ne pas avoir été destinataire d’un accusé de réception de ce courrier. Elle soutient que ce courrier vaut saisine de la Commission de recours amiable, laquelle ne nécessite pas de forme particulière. Elle ajoute que même si ce courrier est considéré comme adressé à un service incompétent, la forclusion ne peut lui être opposée.
Elle fait valoir avoir adressé un dossier complet à la Caisse comprenant la déclaration de maladie professionnelle accompagnée de son certificat médical initial (CMI). Elle ajoute que la Caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle ait omis de communiquer le [5] ni qu’elle lui ait demandé de produire ce document. Elle considère qu’à défaut de réponse dans le délai de six mois imparti par les textes pour instruire la demande, elle est en droit de se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge du caractère professionnel de sa maladie.
La [7], représentée par Madame [H] [W], demande au tribunal:
— à titre principal, de déclarer irrecevable le recours,
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande de prise en charge,
— rejeter la demande d’expertise médicale et l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [N] [X] épouse [P] aurait dû saisir la Commission de recours amiable ([8]). Elle indique l’avoir informée du classement sans suites de la demande par courrier du 12 avril 2024, non rééditable. Elle déclare que du fait du classement sans suites, Madame [P] [X] n’a pas été destinataire d’un refus de prise en charge l’informant d’une voie de recours préalable.
Sur le fond, elle soutient que l’instruction n’a pas débuté le 6 novembre 2023, le dossier étant incomplet. Elle déclare lui avoir demandé de produire le certificat médical initial, par courrier du 13 mars 2024 et indique que sans réponse de l’intéressée, elle a classé le dossier. Elle fait valoir qu’il aurait suffit à Madame [N] [X] épouse [P] d’adresser le certificat médical à la caisse pour que celle-ci procède à la réouverture de son dossier et étudie sa demande de maladie professionnelle. Elle demande qu’il soit constaté que la demande a fait l’objet d’un classement sans suites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.»
En l’espèce, la [7] ne saurait se prévaloir du défaut de saisine de la Commission de recours amiable dans les délais, dès lors qu’aucune décision de refus de prise en charge n’a été notifiée à Madame [N] [X] épouse [P].
Dès lors, le présent recours sera jugé recevable.
Sur la demande de prise en charge
Selon l’article L.461-5 du Code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle doit être accompagnée de deux exemplaires du certificat médical initial.
Selon l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. (…)”
Selon l’article R.441-18 du Code de la sécurité sociale, “l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”.
Il résulte des articles précités que les délais d’instruction commencent à courir à réception d’un dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la [6] qu’elle a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle le 6 novembre 2023.
Il ressort de la copie d’écran de son logiciel de gestion des risques professionnels que le dossier n’a été crée que le 13 mars 2024. Il est indiqué, le même jour, au sein de ce logiciel “demander C.M. Initial” puis “Signaler”. Le dossier est finalement classé sans suite le 12 avril 2024.
La copie d’écran du logiciel ainsi que la décision de classement sans suites démontrent que la [6] n’était pas en possession du certificat médical initial lorsqu’elle a souhaité commencer l’instruction du dossier.
Dès lors, Madame [X] [N] épouse [P] ne saurait se prévaloir d’une décision de prise en charge de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 31 octobre 2023, les délais d’instruction de la demande n’ayant pas commencé à courir.
Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
En revanche, le certificat médical initial en question étant produit à la présente procédure, il convient de renvoyer le dossier à la [7] afin qu’elle instruise la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [P] [X] dans les délais impartis par les textes.
Sur les demandes accessoires
En tant que partie succombante, Madame [X] [N] épouse [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande formée par Madame [X] [N] épouse [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclare le recours formé par Madame [X] [N] épouse [P] recevable,
Déboute Madame [X] [N] épouse [P] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2023;
Enjoint à la [7] de rouvrir le dossier et d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 31 octobre 2023 formée par Madame [X] [N] épouse [P] ;
Déboute Madame [X] [N] épouse [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [N] épouse [P] aux dépens de l’instance.
Rappelle que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de [Localité 9], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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