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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 4 nov. 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CU3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CU3L
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTANT
DÉFENDEURS
Madame [M] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me GASNIER, substituée par Me GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Octobre 2024
Première audience : 08 Novembre 2024
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 11 janvier 2022, Madame [M] [P] et Monsieur [B] [S] ont ouvert un compte joint de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [M] [P] et Monsieur [B] [S] un prêt personnel d’un montant de 17 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,41% en 60 mensualités de 336,13 euros assurance comprise.
Suite à des incidents de paiement survenus sur le compte joint, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [M] [P] et Monsieur [B] [S], par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juin 2023, d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 12 septembre 2023.
A cette même date, des échéances du prêt personnel étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 octobre et 18 octobre 2024,la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [M] [P] et Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte de dépôt.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
À l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, se référant à ses écritures, demande au juge de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action des demandes formulées contre Madame [M] [P] ;
— débouter Madame [M] [P] et Monsieur [G] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
Au titre du compte bancaires
— condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 2 247,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,56 % à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
Subsidiairement à défaut de clôture juridique valable
— prononcer la résolution judiciaire de la convention de compte aux torts exclusifs de Madame [M] [P] et Monsieur [G] [S] ;
— condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 2 247,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,56 % à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
Au titre du contrat de prêt
— condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 13 722,64 euros outre intérêts contractuel de 4,41 % à compter du 5 juillet 2024 ;
— condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 1 040,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une déchéance du terme irrégulière
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs des emprunteurs ;
— condamne Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 13 722,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 5 juillet 2024 ;
— condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 1 040,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
En tout état de cause
— condamner Monsieur [G] [S] aux enters dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [G] [S] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les défendeurs ont laissé le compte de dépôt fonctionner en ligne débitrice à compter du 30 décembre 2022 sans régularisation. Elle expose également que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 avril 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle explique son désistement à l’égard de Madame [M] [P] du fait de l’extinction de ses créances par l’effet de la mesure de rétablissement personnel dont a bénéficié la défenderesse par décision de la Commission de surendettement survenue le 27 juin 2024.
S’agissant de Monsieur [G] [S], la société BNP PARIBAS s’en remet à la décision du tribunal sur la déchéance du droit aux intérêts expliquant qu’elle n’est pas en mesure de produire la consultation FICP avant l’octroi du prêt et qu’en conséquence sa créance s’établit à la somme de 12 489,07 euros, outre intérêts légaux, après purge des intérêts contractuels. Elle maintient sa demande d’indemnité légale indiquant que celle-ci n’est pas disproportionnée et que la réduction doit demeurer exceptionnelle. Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement considérant que Monsieur [G] [S] ne justifie pas de sa situation financière.
En défense,Monsieur [B] [S], représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au juge de :
— déchoir la société BNP PARIBAS de son droit aux intérêts et accessoires de la dette ;
— constater que la créance s’élève à la somme de 12 152,94 euros ;
— débouter la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
— dire que dans l’attente des suites donnée à sa demande de surendettement, il sera autorisé à régler sa dette par versements mensuels de 100 euros pendant 23 mois et une 24ème mensualité pour le solde ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [S] expose qu’il s’en rapporte sur la demande au titre du solde du compte bancaire mais que la société BNP PARIBAS ne justifiant pas de la consultation du FICP elle doit être déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L312-6 et R341-2 du même code. Il ajoute que la dette qui s’élève dès lors à la somme de 12 152,94 euros ne produira pas d’intérêts même au taux légal pour assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne. Il ajoute que subsidiairement, l’indemnité de résiliation doit être réduite en ce qu’elle est manifestement disproportionnée. Enfin, Monsieur [G] [S] expose, à l’appui de sa demande de délai, qu’il vient de déposer une demande de surendettement.
Madame [M] [P], représentée par son Conseil, s’en remet à ses conclusions d’acceptation du désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
1. Sur le désistement à l’égard de Madame [M] [P]
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société BNP PARIBAS se désiste d’instance et d’action à l’égard de Madame [M] [P] qui l’accepte.
Dès lors, le désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et il convient de le constater, étant précisé qu’il ne met pas fin à l’instance engagée dès lors qu’il n’est que partiel, des demandes étant maintenues à l’encontre de Monsieur [G] [S].
2. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur [G] [S] au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt
Il résulte ainsi de l’article sus-visé qu’un découvert tacitement accepté, en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois fait courir le délai de forclusion en application de l’article L.311-52 du Code de la consommation. Les actions en paiement doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Civ, 1ère, 25 mai 2022, 20-23.326).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie ni n’invoque d’autorisation de découvert. Il résulte de relevés de compte que le compte a fonctionné en ligne débitrice à compter du 30 décembre 2022 sans régularisation. Le délai de forclusion a ainsi commencé à courir le 30 mars 2023. La demande formée par assignation du 18 octobre 2024, s’agissant de Monsieur [G] [S], est ainsi intervenue avant l’expiration du délai de forclusion de deux ans et se trouve recevable.
S’agissant du prêt personnel
Au regard de l’historique du compte produit (pièces BNP PARIBAS n°15 et 21) , il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 5 juin 2023 de sorte que la demande, effectuée le 18 octobre 2024, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, il convient de déclarer l’action de la société BNP PARIBAS recevable.
3. Sur les demandes en paiement contre Monsieur [G] [S]
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte de dépôt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par Monsieur [B] [S], les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine le passage du compte en débit sans régularisation.
Il ressort de ces éléments que la créance de la société BNP PARIBAS s’élève à la somme de
2 247,20 euros, arrêtée au 12 septembre 2023, somme non contestée par le défendeur.
Monsieur [B] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme.
La société BNP PARIBAS ne produit pas le guide des conditions tarifaire et ne justifie pas du taux d’intérêts applicable. Dès lors, la créance portera dès lors intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023.
Sur la demande au titre du prêt personnel
La société BNP PARIBAS verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 12 février 2022 ;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 5 juillet 2024,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme en date du 6 juin 2023 ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 12 septembre 2023.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier national des incidents de remboursement, dans les conditions prévues par l’arrêté l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2 du même code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds (Civ 1ère 23/11/2022 n°21-15.435).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds relatif au prêt souscrit le 12 février 2022, ce qu’elle admet par ailleurs. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt personnel.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt (pièce BNP PARIBAS n°21), et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 11 615,62 euros au titre du capital restant dû correspondant à :
— capital prêté : 17 000,00 ;
— à déduire 5 384,38 euros de règlements effectués.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge d’écarter les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,41%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors, d’une part d’exclure la majoration de 5 points et d’autre part, de dire que la somme restant due en capital porteront intérêts à un taux légal réduit à 1 %, sans pouvoir excéder le taux légal en vigueur si celui-ci devait être amené à devenir inférieur.
4. Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’imposition de Monsieur [G] [S] que ce dernier perçoit des revenus de 2 600, euros en moyenne et que le couple à trois enfants à charge. Il résulte également des éléments du dossier que Madame [M] [P] bénéficie d’une procédure de surendettement.
Compte tenu des besoins du créancier, ainsi que de la situation financière de Monsieur [B] [S], il y a lieu d’autoriser Monsieur [B] [S] à se libérer du montant de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
5. Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société BNP PARIBAS, qui en sera dès lors déboutée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société BNP PARIBAS à l’égard de Madame [M] [P] ;
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2247,20 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11 615,62 euros au titre du souscrit le 12 février 2022, avec intérêts légaux réduit au taux de 1 % sans pouvoir excéder le taux de l’intérêt légal en vigueur si celui-ci devait être inférieur, et ce à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
ÉCARTE l’application de la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Monsieur [B] [S] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 100,00 euros, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution pendant le cours des délais, interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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