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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 avr. 2026, n° 25/05200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/05200 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5A5
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Sylvie COMBIER a déposé son dossier le . La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me COMBIER , avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [H] [Z] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[H] [Z], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5],
et de
[V] [U] [M], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 29 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [U] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[K] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires du lundi 18h00 au lundi suivant 18h00 chez le père, les semaines impaires du lundi 18h00 au lundi suivant 18h00 chez la mère,
pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires chez le père, les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties, notamment les frais de cantine et de garderie ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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