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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01223 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXTZ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [14]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mlme [T] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D], salariée de la société [14] depuis le 7 octobre 2022 en qualité de conductrice routière, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 7 décembre 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 8 décembre 2022:
« Activité de la victime lors de l’accident : La victime remettait les ridelles de la remorque.
Nature de l’accident : Une ridelle en aluminium est tombée, et la salariée l’aurait reçue sur le bras »
Le certificat médical initial, établi le 9 décembre 2022, mentionne un « trauma de l’épaule et du bras droit avec douleur insomniante ».
Cet accident a été pris en charge par la [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé à la date du 25 juin 2023 selon notification du 14 juin 2023.
Par courrier daté du 4 août 2023, la société [14] a, par le truchement de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] d’une contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [D].
En sa séance du 28 novembre 2023, la commission a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits sur la période du 9 décembre 2022 au 25 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 décembre 2023, la société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la société [14], dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément aux termes de sa requête en date du 11 décembre 2023, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [14] recevable ;A titre principal :
Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10], des arrêts de travail prescrits à Mme [D] au-delà du 13 mars 2023, des suites de l’accident du travail du 7 décembre 2022, est inopposable à la société [14] ;
A titre subsidiaire :
Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 7 décembre 2022 ;Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [10] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10], au titre de l’accident du 7 décembre 2022 déclaré par Mme [D] ;Nommer tel expert avec pour mission de :1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [D] établi par la [10] ;
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident ;
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [14] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 7 décembre 2022 déclaré par Mme [D].
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 29 août 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Débouter la société [14] de toutes ses demandes ;Déclarer opposables à la société [14] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [D] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 7 décembre 2022, jusqu’au 25 juin 2024 ;A titre subsidiaire :
Déclarer opposables à la société [14] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [D] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 7 décembre 2022, jusqu’au 13 mars 2024 ;Décerner acte à la [11] de ce qu’elle déclarer s’en rapporter à la décision du tribunal sur l’opportunité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de statuer sur l’imputabilité des soins et des arrêts prescrits à Mme [D] au-delà du 13 mars 2023, dans les suites de son accident du travail du 7 décembre 2022 ;Limiter la mission de l’expert aux questions suivantes :Dire si les lésions provoquées par l’accident du travail du 7 décembre 2022 et constatées suivant certificat médical initial du 9 décembre suivant sont essentiellement consécutives à l’accident lui-même ;Déterminer l’existence ou non d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte au niveau de l’épaule et du bras droit ;Dans l’affirmative, déterminer si cet état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est exclusivement à l’origine de l’accident du travail du 7 décembre 2022 et,Dire si cet état pathologique antérieur au niveau de l’épaule et du bras droits évoluant pour son propre compte a été aggravé par la réalisation de l’accident survenu le 7 décembre 2022 ;Condamner la société [14] à prendre en charge les frais de consultation ou d’expertise ordonnée par le tribunal ;En tout état de cause :
Condamner la société [14] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Madame [D] du 7 décembre 2022 a été reconnu par la caisse.
La société [14] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial, établi le 9 décembre 2022, fait état d’un « trauma de l’épaule et du bras droit avec douleur insomniante ». Il prescrit à l’assurée un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre suivant.
La caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières démontrant qu’elle a indemnisé sans discontinuer au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits à Madame [D] sur la période du 10 décembre 2022 au 25 juin 2023.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La présomption d’imputabilité, qui s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, s’applique non seulement aux lésions initiales mais également à leurs complications et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
La société [14] doit, pour renverser la présomption, démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
Elle fonde exclusivement ses demandes sur les mentions du rapport médical rédigé le 5 décembre 2023 par son médecin conseil, le docteur [L] [W]. Il en ressort :
« Discussion médicale :
Mme [D] a été victime d’un accident du travail a subi un traumatisme direct au niveau de l’épaule droite.
Suite à des examens radiologiques, il est fait état d’une disjonction acromioclaviculaire dont le stade n’est pas précisé.
Il n’est fait état d’aucun avis chirurgical, ce qui laisse supposer que cette disjonction acromioclaviculaire était de stade [12], ne nécessitant qu’une période de repos d’environ un mois puis un traitement rééducatif.
Il n’est mentionné aucune laxité acromioclaviculaire.
La prise en charge a été uniquement médicale, mentionnant un état évolutif vers une contracture du trapèze avec impotence fonctionnelle au niveau de l’épaule.
Cependant, malgré ce diagnostic constant, l’état de santé a été considéré comme consolidé par le médecin conseil ‘date d’examen non documentée) avec un taux d’incapacité de 0% traduisant, étonnamment, le passage, du jour au lendemain, d’une inaptitude à toutes activités professionnelles à : soit une guérison, soir un retour à l’état antérieur.
Le médecin conseil, dans son argumentaire devant la [8], fait état uniquement d’une continuité de soins et de symptômes, ne se référant à aucun examen de contrôle lors du parcours de soins.
Si cette « continuité de soins et de symptômes » ne relève que de la capacité de lecture des certificats médicaux, il n’est apporté aucune réponse médicale quant à la justification de l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail.
(…)
En l’espèce, l’état d’incapacité de travail ne peut être validé par les prescriptions d’arrêt de travail qui ont été transmises en l’absence de communication des examens radiologiques et en considérant que la description clinique portée sur les certificats à compter du 13 mars 2023 correspondait un taux d’incapacité de 0%.
Considérant qu’une disjonction acromioclaviculaire relevant d’un traitement médical justifie une période de repos de un mois et qu’une rééducation est justifiée, à l’issue de cette période de repos, pendant une durée de 1 à 2 mois, on peut considérer qu’à compter du 13 mars 2023 l’état de santé n’était plus évolutif, permettant de fixer une date de consolidation, et que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés.
Sur l’avis de la [8] :
(…)
Ce faisant, la [8] ne fait aucune analyse médicale de ce dossier, se contentant d’entériner les prescriptions d’arrêt de travail sans indiquer, sur quels éléments la durée d’arrêt de travail était justifiée. »
Le docteur [W] en conclut :
« Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée d’arrêt de travail justifiée du 9 décembre 2022 au 13 mars 2023 ou, à défaut, de désigner tel médecin-expert de son choix pour procéder à l’analyse médico-légale de ce dossier. »
L’avis du médecin-conseil de la caisse, retranscrit par le docteur [W], est le suivant :
« Accident de travail du 07.12.2022 : ridelle en aluminium est tombée et la salariée l’aurait reçue sur le bras
Certificat médical initial du 09/12/2022 Dr [S] : trauma au travail au niveau de l’épaule et du bras droit
Découverte d’une disjonction acromio-claviculaire
Rééducation en libéral
Consolidation médecin conseil le 25.06.2023
Il existe une continuité des soins et des arrêts de travail suite à l’accident de travail du 07.12.2022
En conclusion
Les arrêts de travail et des soins prescrits sur la période du 09/12/2022 au 25/06/2023 sont imputables au sinistre n° 221207350. »
En réponse au recours de la société, le médecin conseil indique :
« Assurée de 22 ans, conductrice routière, victime d’un AT le 07/12/2022
L’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail délivrés à la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle doit rapporter la preuve que la présomption d’imputabilité n’aurait pas dû jouer. En cas d’arrêt de travail indemnisé, la présomption joue automatiquement jusqu’à la date de guérison ou de consolidation. Il appartient à celui qui la conteste d’établir l’absence de continuité des soins et symptômes.
L’employeur qui conteste n’a apporté aucun élément de nature médicale permettant d’établir une absence de continuité des soins et des symptômes sur la période du 09/12/2022 au 25/06/2023, ils sont donc imputables à l’AT du 07/12/2022. »
La contestation de l’employeur repose essentiellement sur la longueur excessive des arrêts de travail et l’absence de justification médicale des arrêts de travail.
Or, il est d’emblée indiqué, ainsi qu’il a été vu supra, que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, ce d’autant que le docteur [W] fait référence à des durées d’incapacité usuelles, et en tant que telles abstraites, pour tenter de limiter la prise en charge.
Sur la justification médicale des arrêts, le médecin conseil, compte tenu de la présomption d’imputabilité et du caractère invariable des motifs médicaux mentionnés sur les certificats médicaux de prolongation transmis par l’assurée, pouvait légitimement se référer auxdits certificats, dont il n’est pas contesté qu’ils mentionnaient un motif médical cohérent avec les lésions constatées dans les suites immédiates de l’accident.
La circonstance que la période d’incapacité de la victime ait immédiatement été suivie d’un avis favorable à une consolidation sans séquelle indemnisable est inopérante.
Il n’est fait état d’aucun élément du dossier médical de Mme [D] permettant d’accréditer l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant ou de tout autre cause totalement étrangère au travail pouvant justifier la disproportion alléguée des arrêts.
Force est ainsi de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve que les arrêts de travail prescrit à Mme [D] dans les suites de son accident du travail du 7 décembre 2022 sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Il ne fait ressortir aucun différend d’ordre médical.
Dans ces conditions, la société [14] sera déboutée de son recours, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [14] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [14] de son recours,
CONDAMNE la société [14] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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