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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 3 avr. 2025, n° 24/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/04/2025
N° RG 24/04762 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3LK ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [L] [N],
M. [F] [S]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [L] [N],
né le 29 Juin 1979 à GIRONA (ESPAGNE)
63 Ter Rue de la Papèterie
63450 SAINT AMANT TALLENDE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [S],
né le 04 Mai 1978 à CLERMONT-FERRAND (63000)
63 Ter Rue de la Papèterie
63450 SAINT AMANT TALLENDE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [S] et [L] [N] se sont mariés le 27 juillet 2018 devant l’officier d’état civil de AYDAT (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union:
Par requête conjointe datée du 19 décembre 2024 et placée le même jour, les époux [F] [S] et [L] [N] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 12 février 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête conjointe,
[F] [S] et [L] [N] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, d’homologuer le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [Y] notaire à SAINT AMANT TALLENDE, de reporter les effets au 19 novembre 2024 et de constater qu’aucun des époux n’entend conserver l’usage du nom du conjoint.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 28 novembre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes de report, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 19 novembre 2024, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu que les époux sollicitent l’homologation d’un projet d’acte liquidatif dressé par Maître [Y] notaire à SAINT AMANT TALLENDE, lequel acte n’est toutefois pas versé aux débats et ne peut donc être annexé au présent jugement;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra aux époux de contacter le notaire qu’ils ont chargé de la liquidation de leur régime matrimonial pour établissement de l’acte liquidatif définitif sur la base de leurs accords tels que repris dans le corps de leur requête conjointe ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 19 décembre 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [F] [S] et [L] [N] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 27 juillet 2018 à AYDAT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de [F] [S], né le 4 mai 1978 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de [L] [N], né le 29 juin 1979 à GIRONA (ESPAGNE),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 novembre 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DÉBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires
***
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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