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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 févr. 2025, n° 20/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Février 2025
N° RG 20/04395 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I2WF
Epoux [C]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [A], [S] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9], [Adresse 12]
représenté par Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce de Madame [T] et de Monsieur [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09 juin 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [B] [A] [S] [T], le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (44),
— Monsieur [Z] [K] [C], le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (49) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [T] de désignation du Président de la Chambre des Notaires ;
CONDAMNE Madame [T] à payer à Monsieur [C] la somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 26 novembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 420 euros par mois et par enfant, soit à 840 euros par mois, au total, le montant total de la contribution due par Monsieur [C] à Madame [T] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [U] [C] et [V] [C] et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier auprès de l’autre parent, chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, ainsi que le coût du permis de conduire), outre les frais de scolarité liés aux études supérieures, feront l’objet d’un partage entre les parents, à hauteur de 70% pour Madame [T] et 30% pour Monsieur [C] ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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