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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 10 juil. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : [G], [T] / S.C.I. CESAR
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY3Z
N° 25/00154
Du 10 Juillet 2025
Grosse délivrée
la SELARL ASTRA JURIS
Expédition délivrée
la SELARL ASTRA JURIS
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Le 10 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 15] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 558
Madame [V] [M] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (HAUTES ALPES), demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 558
CRÉANCIERS POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. CESAR au capital de 1500€, immatriculée auprès du RCS de NICE sous le numéro 751 862 921, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Monsieur [D] [Y] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14] (MEURTHE-ET-MOSELLE),demeurant en son vivant [Adresse 4]
Décécé le [Date décès 10] 2024 à [Localité 15]
Monsieur [N] [K] [I] ayant pour nom d’usage [H] [I], né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11] (CHER), demeurant [Adresse 9], de nationalité portugaise, divorcé de non remarié de Monsieur [F] [X], partenaire de feu monsieur [D] [P] selon pacte civil de solidarité reçu par Maitre [R] [S], notaire à [Localité 15] le [Date mariage 7]2022, pris en sa qualité de légataire universel des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de feu Monsieur [D] [P] selon acte de notoriété en date du 27 janvier 2025 reçu par Maitre [R] [S], notaire à [Localité 15]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentés par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société BANCA CARIGE, domiciliée : chez Me [L] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 25/00040) prononcé le 13 février 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l’audience d’adjudication du 22 mai 2025, la vente n’a pas été requise.
Les créanciers poursuivants demandent à la juridiction par conclusions visées le même jour de :
— constater la péremption du commandement valant saisie,
— voir ordonner la radiation dudit commandement,
— dire la présente décision opposable à toute personne intéressée.
De son côté et par conclusions déposées le 9 avril 2025, M. [N] [I] demande à la juridiction de lui donner acte de son intervention volontaire et de dire qu’il vient aux droits de M. [D] [P], créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le 26 juin 2024 dans la cadre de la présente saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire, compte tenu de l’acte de notoriété produit, de déclarer M. [N] [I] recevable en son intervention volontaire en tant qu’héritier de M. [D] [P], créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le 26 juin 2024 dans la cadre de la présente saisie immobilière.
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l’audience du 22 mai 2025.
Dans ces conditions, la demande de la péremption s’analyse en réalité en une demande de caducité.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
M. [A] [G] et Mme [V] [T] conserveront à leur charge l’ensemble des frais de saisie, en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’opposabilité de la présente décision, la juridiction ordonnant la mention de la caducité en marge du commandement publié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclare M. [N] [I] recevable en son intervention volontaire en tant qu’héritier de M. [D] [P], créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le 26 juin 2024 dans la cadre de la présente saisie immobilière ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 mars 2024 et publié le 3 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15] (volume 2024 S n° 59) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;
Dit que M. [A] [G] et Mme [V] [T] conservent à leur charge l’ensemble des frais de saisie.
La greffière Le juge de l’exécution
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