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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/12/2024
N° RG 24/00019 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLPL
CPS
MINUTE N° :
Mme [I] [W]
CONTRE
[11]
Copies :
Dossier
[I] [W]
[11]
la SCP CANIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Madame [I] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne PACCARD de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND au titre de l’aide juridictionnelle otale numéro C63113-2024-004174 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[11]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [M], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, la société [4], employeur de Madame [I] [W], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 24 novembre 2022, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une “lombalgie basse sans déficit sensitivo moteur ni irradiation”.
La [5] ([10]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil, estimant que l’état de santé de Madame [I] [W] en lien avec cet accident du travail pouvait être considéré comme consolidé au 22 mai 2023, la [12] a informé cette dernière qu’à compter de cette date, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières par courrier daté du 17 mai 2023.
Le 7 juillet 2023, Madame [I] [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) d’une contestation.
Par requête adressée le 11 janvier 2024, Madame [I] [W] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
Par décision datée du 13 février 2024, la [8] a finalement rejeté la contestation de l’assurée.
Par requête adressée le 18 octobre 2024, Madame [I] [W] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la [8].
La jonction des deux procédures a été ordonnée ce jour.
Madame [I] [W] demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la [8] ainsi que la décision de la caisse rendue le 17 mai 2023,
— subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé est consolidé,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que son état de santé est altéré (elle a des difficultés motrices handicapantes importantes) et s’aggrave de façon régulière. Or, elle rappelle que la consolidation médico-légale est la date à partir de laquelle l’état de santé est stabilisé et n’est plus susceptible d’évolution et est la date à partir de laquelle cessent les soins actifs. Elle affirme alors que tel n’est pas son cas et justifie cette allégation par la production de divers documents médicaux. Elle estime, en outre, que des certificats et prescriptions récentes attestent que des soins actifs sont toujours en place, et ce, afin d’améliorer son état de santé. Elle considère ainsi que les certificats qu’elle produit démontrent que son état de santé n’est pas stabilisé, qu’elle présente des douleurs chroniques, évolutives dont l’aspect et la prise en charge ne sont pas précisément définis à ce jour, des examens étant toujours prescrits pour envisager des soins actifs.
La [12] demande qu’il soit constaté que l’avis de la [9]impose à elle. Elle conclut donc au rejet du recours et s’oppose à la demande d’expertise dans la mesure où la [8] a statué.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour annuler les décisions rendues par la [12] et par la [8] dans la mesure où ces décisions n’ont aucun caractère juridicitionnel. Il s’avère, en outre, que les moyens de forme soulevés par Madame [I] [W] sont inopérants dans la mesure où il n’est nullement contesté que son recours est recevable et dans la mesure où il est indéniable que le service juridique de la [12] est lié tant par les avis rendus par le service médical que par la [8] puisque le présent litige est de nature médicale.
Il convient également de remarquer que les recours préalable et juridictionnel intentés par Madame [I] [W] sont postérieurs au 1er janvier 2022. De ce fait, les articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime devaient donner lieu à une expertise médicale voire à une contre-expertise médicale ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’ils ont été abrogés par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Par ailleurs, l’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que : “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Toutefois, l’emploi du terme “peut” démontre qu’une expertise médicale ou une consultation médicale n’est pas de droit lorsque le requérant en fait la demande. Cette analyse a été confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939) puisqu’elle a réaffirmé que l’organisation d’une mesure d’instruction par les juges du fond est une faculté dont ils ne sont nullement tenus d’user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à ce requérant, donc à Madame [I] [W], de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et, par conséquent, de démontrer que son état de santé en lien avec son accident du travail du 24 novembre 2022 n’est pas consolidé voire que sa demande d’expertise médicale est justifiée.
En l’espèce, Madame [I] [W] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu’elle exécutait une prestation de nettoyage, elle a ressenti une douleur à la cheville et au dos en montant les escaliers. Il n’y a donc eu ni chute ni choc et, par conséquent, aucun traumatisme.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident fait état d’une lombalgie basse. Il précise, toutefois, qu’il n’y a eu ni déficit sensitivo moteur ni irradiation et que des soins n’ont été nécessaires que jusqu’au 30 novembre 2022, soit pendant 6 jours.
Ces divers éléments démontrent donc que le mécanisme de l’accident a été mineur et a généré une douleur au dos minime puisque Madame [I] [W] n’a présenté aucun déficit sensitivo moteur ni aucune irradiation.
Madame [I] [W] produit alors un avis établi le 10 novembre 2022 par le Docteur [D] [V] dans lequel celui-ci indique que l’assurée présente “des lombalgies chroniques irradiant parfois vers la cuisse droite face antérieure, parfois vers la région abdominale […] L’examen clinique aujourd’hui retrouve un rachis très raide dans tous les mouvements avec un Lasègue droit vers 30° et une possible participation fonctionnelle […] Pour son rachis, un scanner lombaire récent montre quand même une saillie discale L4/L5 postérieure médiane calcifiée qui vient venir faire une empreinte sur le fourreau dural […] Compte tenu de ces images et de ses douleurs chroniques, je pense qu’il faut quand même qu’elle prenne un avis chirurgical”.
Cet avis ayant été rédigé avant l’accident du travail du 24 novembre 2022, il démontre donc qu’avant les faits, Madame [I] [W] présentait un état pathologique préexistant au niveau lombaire, à savoir : des douleurs chroniques, une saillie discale L4-L5 ainsi qu’une discopathie L4-L5 (relevée par le Docteur [L] le 21 novembre 2022, également avant l’accident du travail). En outre, Madame [I] [W] reconnaît l’existence de cet état pathologique antérieur puisque lors de sa prise en charge au [6] [Localité 7] le 22 février 2023, elle a fait état d’un “antécédent de pincement de disque intervertébral depuis 2015" (pièce 7).
L’avis établi par le Docteur [V] démontre, en outre, que les préconisations chirurgicales sont liées à cet état antérieur et non à l’accident du travail ; celui-ci n’ayant pas encore eu lieu au moment de la rédaction de cet avis.
Certes, il est de jurisprudence constante qu’un accident du travail peut révéler voire aggraver un état antérieur et que cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Toutefois, il convient de déterminer, par la suite, à partir de quand les lésions directement liées à cet accident du travail cessent et à partir de quand l’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte.
Or, il a été vu précédemment que le mécanisme de l’accident du travail du 24 novembre 2022 a été mineur puisque Madame [I] [W] n’a subi aucun choc ni aucun traumatisme et que les lésions qu’il a engendrées ont été légères puisqu’il n’est fait état d’aucun déficit sensitivo moteur et d’aucune irradiation. Il y a donc juste eu, au cours d’un faux mouvement, la réactivation d’une douleur lombaire.
Compte tenu de ces éléments, le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions propres à l’accident du travail pouvaient être considérées comme consolidées le 22 mai 2023, soit six mois après les faits ; ce que Madame [I] [W] conteste.
Toutefois, il s’avère que Madame [I] [W] ne produit aucun élément d’ordre médical prermettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil confirmé par la [8] puisque :
— le certificat médical du Docteur [R] en date du 22 janvier 2024 évoque une “douleur du coude droit depuis 2 semaines” ainsi qu’une “épicondylite latérale droite”, ce qui n’a aucun rapport avec des lombalgies,
— le compte rendu de consultation du 11 juillet 2024 (pièce 9) fait état d’une “polyarthralgie” avec des “douleurs rachidiennes et des mains” qui ont régressé ; celui-ci a donc trait à l’état pathologique préexistant, lequel regresse,
— et l’avis de fin de cure (pièce 10) indique que celle-ci a eu des effets sur les “douleurs du coude” et “la lombalgie chronique” ; ce document a donc trait à l’état antérieur.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [I] [W] de son recours et de l’intégralité de ses demandes. Il conviendra également de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [I] [W] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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