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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 nov. 2024, n° 24/05706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05706 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6E4
Minute N°24/01023
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Novembre 2024
Le 28 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 24 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 24 novembre 2024, notifié à Monsieur [L] [G] le 24 novembre 2024 à 11h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 27 Novembre 2024, reçue le 27 Novembre 2024 à 11h37
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [G]
né le 12 Février 1996 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [L] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).
En l’espèce, il ressort que le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans n’a ni reçu ni enregistré le recours en contestation qui aurait été adressé par France Terre d’Asile le 27 novembre 2024 à 19h08 selon capture d’écran du courriel adressé et remis en délibéré.
Qu’il appartenait à l’auteur de la saisine de s’assurer de la bonne réception de son envoi.
En conséquence, les moyens soulevés oralement à l’audience (absence d’avis au procureur de la République du placement en local de rétention administrative, absence de production du tableau de permanence autorisant la délégation de signature de l’arrêté) seront déclarés irrecevables.
II – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [L] [G] dispose d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités gabonaise de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement et que la préfecture faisait une demande de routing reçue le 24 novembre 2024 à 13h31 pour l’obtention d’un vol à compter du 25 novembre 2024.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] a remis une copie de son passeport aux services compétents.
Monsieur [L] [G] fait valoir qu’il est père de deux enfants en bas-âge, qu’il vit en concubinage à une adresse certaine mais qu’il pourrait être hébergé chez un cousin conformément à l’attestation d’hébergement remis à l’audience.
En l’espèce, ces seuls éléments ne pourront caractériser des garanties de représentation suffisantes pour envisager l’assignation à résidence.
Dès lors la demande de Monsieur [L] [G] sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G] pour un délai de 26 jours à compter du 28 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 28 novembre 2024 .
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d'[Localité 3].
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