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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03943 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4P4
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Monsieur, [S], [V], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame, [F], [G] épouse, [O]
née le 21 Avril 1998 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 26 décembre 2019, la SA, [Adresse 3] a donné en location à Madame, [F], [G], un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 2]. Un état des lieux d’entrée contradictoire était réalisé le 30 décembre 2019.
Par jugement du 9 novembre 2021, il était constaté la résiliation du bail de Madame, [F], [G] et son expulsion était ordonnée.
L’expulsion était réalisée le 22 juillet 2022.
Le 2 novembre 2022, était réalisé un état des lieux de sortie, par commissaire de justice.
Le 19 mars 2025, la SA HLM BATIR ET LOGER a adressé une mise en demeure de régler le montant des réparations locatives.
Par assignation du 9 juillet 2025, la SA, [Adresse 3] a attrait Madame, [F], [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE, aux fins d’obtenir sous bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de :
— la somme de 3 641,17 € au titre des réparations locatives,
— la somme de 550,00 € de dommages et intérêts
— la somme de 550,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l’appui de ses demandes la SA HLM BATIR ET LOGER a fait valoir que la tentative préalable de conciliation a échouée
Madame, [F], [G] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
Il résulte de l’article 7 paragraphes c et d de la loi du 6 juillet 1989, qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu’elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon, l’article 1731 du même code, s’il n’a pas été fait d’état de lieux, le preneur est présumé les avoir pris en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
La dégradation du logement loué s’apprécie en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Le montant de l’indemnisation tient compte du coût des travaux de remise en état et du coefficient de vétusté compte tenu de l’usure normale de certains éléments du logement.
Un état des lieux un état des lieux de sortie a été effectué le 26 décembre 2019, par commissaire de justice. En comparaison avec l’état des lieux d’entrée qui mentionnait un appartement en « usage paisible » sauf les sols qui étaient notés en bon état et la chambre 2 elle aussi en bon état. L’appréciation « usage paisible » indique un état entre le bon état et l’état défraichi.
L’état des lieux de sortie constatait des trous et des traces sur les murs essentiellement en état d’usage, dans le salon était constaté un enfoncement de 20 cm, le mur présentait aussi un trou grossièrement rebouché, dans d’autres pièces de multiples enfoncements, un enfoncement de 15 cm de diamètre dans la chambre 3 et dans la chambre 2,
des salissures sur le sol et des décollement du linoléum, une grosse trace de brulure sur le sol de la cuisine, ainsi qu’une dégradation du linoléum dans la chambreune plinthe descellée du mur,une cuvette des WC très sale et entartrée, l’émail et la tirette de la chasse d’eau sont abimésla fenêtre de la porte de la cuisine est cassée,le robinet de la cuisine est cassé, la robinetterie de la salle de bains en mauvais étatla poignée de la fenêtre du salon est casséedeux prises arrachées dans le salon….
La SA, [Adresse 3] Pour réclamer la somme de 3641,17 € fournissent les factures suivantes ainsi que la sommes qu’ils imputent au locataire (déduction de la vétusté et de l’usure normale) :
— nettoyage : 278,74 € dont 181,07 € pour le locataire,
— rénovation plâtrerie peinture ; 10 519,94 € dont 2761,91 €
— robinetterie : 680,45 € dont 296,78 €
— replacement des interrupteurs… : 926,43 € dont 502,77 €
— réparation des menuiseries : 934,26 € dont 79,71 €
— facture de fournitures pour la réparation des portes pour 27,80 € et 59,90 €
— facture d’entretien de la chaudière pour 137,43 €
— facture du changement de la carte électronique de la chaudière pour la somme de 346,79 €.
Il ressort des constatation de l’état des lieux de sortie que les dégradations constatées dépassent largement l’usure habituelle d’un logement, que notamment les nombreux enfoncement des murs, les prises arrachées, la brulure du sol de la cuisine sont imputable à un comportement inapproprié du locataire, que dès lors les sommes demandées en vue de leur réparation sont justifiées sachant que le bailleur a déjà procédé à la prise en compte d’un coefficient de vétusté et de l’état des lieux non neuf lors de la prise de possession de ceux-ci.
Il y a lieu de condamner Madame, [F], [G], à payer à la SA HLM BATIR ET LOGER la somme de 3641,17€, cette somme prenant en compte la déduction du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’un préjudice distinct des dégradations locative, la demande de condamnation formée par la SA, [Adresse 3] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [F], [G] et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il convient de condamner Madame, [F], [G] à payer à la SA HLM BATIR ET LOGER la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature du litige et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame, [F], [G] à payer à la SA, [Adresse 3] la somme de 3641,17 € au titre des dégradations locatives outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE La demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [F], [G] à payer la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [F], [G] et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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