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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 22/08831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
88G
RG n° N° RG 22/08831 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLE
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS FPF AVOCATS
Me Alexis GARAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière Greffier présent lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 15 Septembre 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]”
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE anciennement dénommé [1] pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] a été engagé le 15 mars 2013 par la société [2] en qualité de directeur régional atlantique avec un statut cadre. Le 22 septembre 2016, Monsieur [O] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par la suite, Monsieur [O] a fait une demande d’inscription en tant que demandeur d’emploi auprès de [3], devenu FRANCE TRAVAIL, le 28 septembre 2016. Dans le cadre du calcul de ses droits, [3] lui a notifié une prise en charge d’une durée de 1.095 jours avec un montant de 132,80€ nets par jour. Il a commencé à percevoir des prestations sociales de la part de cet organisme à compter du 03 janvier 2017, tenant compte du délai de différé spécifique lié aux sommes reçues au-delà de l’indemnité légale de licenciement.
Le 19 décembre 2016, Monsieur [O] a saisi le Conseil des Prud’Hommes pour remettre en cause le licenciement dont il avait fait l’objet et voir condamner son employeur pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 09 janvier 2020, le conseil des Prud’Homme de [Localité 1] a condamné la société [4] au paiement des sommes suivantes :
— 16.000e au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 50.000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 24.053,82€ bruts à titre d’indemnité de préavis ;
— 2.405,38€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1.458€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’évaluation de l’avantage en nature ;
— 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre datée du 24 mai 2022, POLE EMPLOI a notifié à Monsieur [O] un trop-perçu au titre des allocations POLE EMPLOI perçues entre le 03 janvier 2017 au 03 mai 2017, soit 16.297,07€, et invité M. [O] à lui rembourser cette somme.
M. [O] a formé un recours gracieux préalable le 20 juillet 2022, qui était refusé le 16 septembre 2022 par [3], dans un courrier dans lequel l’organisme confirmait l’existence et le montant du trop-perçu.
Par acte du 16 novembre 2022,M. [N] [O] a assigné [3] afin que soit constatée la prescription de la demande de remboursement en date du 24 mai 2022.
Reconventionnellement, [3] a sollicité la condamnation de M. [O] au remboursement de cette somme.
Par jugement du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir relative à la prescription de la demande reconventionnelle de POLE EMPLOI soulevée par M. [O], et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusion au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14/03/2025, [N] [O] demande au tribunal de
CONSTATER la prescription de la demande formée par [3] à l’encontre de M. [O] à titre de trop-pêrçu ;
DECLARER IRRECEVABLE comme étant prescrite la demande reconventionnelle de [3] à l’encontre de M. [O] du 25 janvier 2023 ;
CONSTATER le caractère injustifié de la somme réclamée par [3] à Monsieur [O] à titre de trop perçu pour un montant de 16.297,07 € ;
ANNULER la décision de rejet du recours gracieux formé contre la notification de trop perçu réclamée par [3] à Monsieur [O] au titre de ses allocations de retour à l’emploi pour un montant de 16.297,07 € ;
DEBOUTER [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
LIMITER la somme fixée à la charge de M. [O] à titre de trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi pour la période du 3 janvier au 3 mai 2017, à la somme de 8 945,07 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER [3] à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [3] aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 janvier 2023, [5] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER M. [O] à payer à [3] la somme de 16.297,07€ correspondant au trop-perçu d’allocations chômage entre le 03 janvier 2017 et le 03 mai 2017 ;
CONDAMNER M. [O] à payer à [3] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [O] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir en lien avec la prescription de la demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu formulée par [5] (anciennement [3])
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
M. [O] fait valoir que les sommes dont [5] demande le remboursement ne peuvent plus être restituées dès lors que cette demande serait prescrite en application de l’article L5422-5 du code du travail, et estime que l’ordonnance du juge de la mise en état rejetant cette fin de non-recevoir serait “étonnante et criticable” car retenant un point de départ inexact pour le calcul du caractère prescrit. Il explique donc que le tribunal ne peut que constater que la demande reconventionnelle de [5] est prescrite, rejeter cette demande, et annuler la décision de rejet du recours gracieux.
[5] fait valoir que l’assignation de M. [O] aux fins d’annulation de la décision de rejet du recours gracieux a interrompu la prescription, et que sa demande est donc recevable.
Sur ce, tel que le reconnaît M. [N] [O], la question de la prescription de la demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu formulée par [5] a déjà été tranchée par le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir (ou renvoyer son examen au fond, ce qui n’a pas été fait). Cette décision a autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer une nouvelle fois sur ce point, et ce d’autant qu’il s’agit d’un incident de procédure nécessitant que soient produites des conclusions d’incident uniquement sur ce sujet.
Sur l’annulation du rejet du recours gracieux émanant de POLE [6] devenu [5]
[N] [O] demande que soit annulée la décision de rejet du recours gracieux qu’il a formé au titre du trop-perçu que [5] réclame.
Il fait valoir que le trop-perçu est injustifié dans son principe, puisque si la décision du conseil des prud’hommes a effectivement repoussé la date à laquelle les allocations auraient dû lui être versées (passant du 3 janvier 2017 au 04 mai 2017), cela aurait parallèlement repoussé le versement de ces aides jusqu’au 30 avril 2020, quand elle ont cessé de lui être versées le 03 janvier 2020. Il explique que sa situation financière, quand le trop-perçu lui a été notifié, ne lui a pas permis de toucher le reste des indemnités auquel il indique avoir droit, [5] ayant d’ailleurs indiqué avoir recrédité son compte de 123 jours d’indemnisation.
Il estime également que le montant du trop-perçu tel que calculé par [5] est inexact dès lors que le salaire qu’il a commencé à percevoir en janvier 2020 lui donnait droit à un complément d’allocation qu’il estime à 1.838€ bruts par mois, qu’il faudrait donc déduire sur les 4 premiers mois de l’année 2020, ramenant le trop-perçu à la somme de 8.945,07€.
[5] relève que le trop-perçu dont il demande le remboursement est dû à un différé d’indemnisation en lien avec la décision prud’homale, et que le remboursement des sommes qui ont été versées sur une période finalement couverte par un décalage du point du départ du versement des allocations est prévu à la Convention d’Assurance chômage. [5] explique que, suite à la décision prud’homale, le point de départ du versement des indemnités aurait dû être fixé au 4 mai 2017, et qu’ainsi [N] [O] a touché des indemnités pendant 121 jours qui doivent être considérées comme constituant un trop-perçu. [5] confirme que [N] [O] bénéficie désormais d’un reliquat de 123 jours de droits aux allocations chômage.
Sur ce,
le décalage du point de départ du versement des allocations du 03 janvier 2017 au 4 mai 2017 n’est pas discuté par les parties suite à la décision du Conseil de prud’hommes du 9 janvier 2020.
Il n’est pas davantage discuté que cette période court sur 121 jours.
Le fait que la société dont M. [N] [O] est le dirigeant, [7], ait dû lui verser un salaire d’un montant de 4.000€ bruts dès la fin de ses droits n’est pas de nature à permettre de retenir que M. [N] [O] aurait dû continuer à percevoir l’intégralité des allocations auxquelles il prétend pendant 121 jours, et qu’ainsi le trop-perçu serait injustifié dans son principe.
Dans le courrier explicatif du recours gracieux qu’il opère suite à la notification de trop-perçu du 24 mai 2022, [N] [O] mentionne que les allocations qu’il n’aurait pas dû percevoir entre le 03 janvier 2017 et le 03 mai 2017 auraient dû lui être versées du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020. Il expose qu’il a fait connaître sa situation financière dans le cadre du lancement de son entreprise en communiquant annuellement les procès-verbaux d’assemblée générale.
Le 16 septembre 2022, [3], devenu [5], a rejeté le recours gracieux formé par [N] [O] en rappelant que, malgré ses demandes, il n’a pas communiqué le procès-verbal d’assemblée générale de sa société pour 2020, alors qu’il lui est depuis cette année là versé un salaire mensuel. Ils relèvent que cette pièce “permettrait de compenser partiellement le trop-perçu”, ce qui permet de retenir que [5] reconnaît qu’une indemnisation a minima partielle restait due à M. [N] [O] suite au décalage du point de départ de son allocation, sur conditions de ressources.
Il y a lieu de souligner que M. [N] [O] ne produit pas le PV d’assemblée générale de la société qu’il dirige, [7], pour l’année 2020, ni pour les années antérieures, et qu’au demeurant il apparaît sur les pièces produites par [5] que cet organisme conteste les avoir reçu annuellement comme [N] [O] le prétend.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la réalité d’un trop-perçu d’un montant de 16.297,07€ dont est débiteur M. [N] [O], sans que cela n’empêche de réaliser la compensation évoquée par [5] dans son courrier de rejet du recours gracieux, du fait du maintien partiel d’un droit à allocation ARE, question sur laquelle la présente juridiction ne pourrait statuer sans outrepasser sa compétence.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas condamner l’une ou l’autre partie à verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que la fin de non-recevoir en lien avec la prescription de la demande reconventionnelle de [5] a déjà été jugée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024
En conséquence,
DEBOUTE [N] [O] de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable cette demande reconventionnelle de [5] ;
DEBOUTE [N] [O] de sa demande tendant à voir annulée la décision de rejet du recours gracieux suite à la notification du trop-perçu émanant de [3], devenu [5], en date du 24 mai 2022 ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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