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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 21 nov. 2024, n° 24/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 59A
N° RG 24/01484 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYCZ
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[O] [I]
C/
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 novembre 2024
à Me CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
prise en la personne de son président
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de sa fille lui apportant de l’aide compte tenu de son handicap, Madame [O] [I] a constaté des prélèvements sur son compte bancaire de la part d’une société qu’elle prétendait ne pas connaître, la SAS FORIOU.
Sollicitant ses relevés bancaires depuis le 4 mai 2020, elle estimait au 2 mars 2023, à la somme de 4728,03€ le montant des dits prélèvements.
Par courrier recommandé du 11 mars 2023, Madame [I] sollicitait auprès du service réclamations de la société le remboursement des prélèvements indus.
La proposition commerciale faite par la société FORIOU en réponse, ne satisfaisant pas Madame [I], cette dernière saisissait son assureur protection juridique, qui sollicitait à nouveau la société le 29 juin 2023.
Le 12 septembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [I] relançait la SAS FORIOU quant aux sommes à lui rembourser et sollicitait la communication du contrat les liant.
Le 31 octobre 2023, la SAS FORIOU s’engageait à lui rembourser à titre commercial la somme de 1959,80€.
En l’absence de versement de la moindre somme, Madame [I], par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, assignait la société FORIOU devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 4728,03€ assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 mars 2023, outre la capitalisation des intérêts et une somme de 3000€ de dommages et intérêts, 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 23 avril 2024, Madame [I] représentée par son conseil maintenait l’ensemble de ses demandes.
La SAS FORIOU n’était ni présente ni représentée.
La veille de l’audience était communiqué au Tribunal un bulletin d’adhésion au nom de Madame [O] [I] ainsi que des observations écrites émanant de la SAS FORIOU.
Par décision du 18 juin 2024, était ordonnée une réouverture des débats afin de s’assurer du respect du contradictoire et solliciter les explications de la demanderesse sur la différence de montant entre la somme demandée et les justificatifs produits.
A l’audience du 23 septembre 2024, Madame [I] toujours représentée par son conseil, indiquait que la procédure étant orale, les défendeurs absents ne pouvaient se prévaloir de la moindre pièce, même si celle-ci lui avait bien était transmise. S’agissant de la différence de montant, elle rappelait que compte tenu de ses ressources, elle n’avait pas pu obtenir l’ensemble de ses relevées bancaires, ces derniers étant payants.
La SAS FORIOU n’était pas davantage présente ou représentée.
L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
Il en résulte que lorsque la procédure est orale, les parties ont l’obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter.
L’oralité de la procédure devant le tribunal imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, ses observations adressées par courrier durant le temps de la procédure, de même que l’ensemble des pièces produites ne sont pas recevables.
En l’espèce, la SAS FORIOU, qui bien que régulièrement convoquée, ne s’est jamais présentée et ne s’est jamais fait représenter par un conseil, a adressé à la juridiction des observations écrites ainsi qu’un bulletin d’adhésion.
Il y a donc lieu d’écarter ces pièces du débat.
L’article 1302 du Code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
Par conséquent, le caractère indû de la somme prélevée sur le compte de Madame [I] est établi par les pièces produites aux débats et notamment par :
— un courriel du 31 octobre 2023 émanant de la société FORIOU acceptant de rembourser la somme de 1959,80€ sans préciser qu’il s’agirait d’un geste commercial
— d’extraits de forum faisant part de nombreux prélèvements réalisés par cette société sur le compte de personnes n’ayant jamais contracté avec elles.
— un article faisant part de la condamnation de la société FORIOU par la DGCCRF à une importante amende transactionnelle pour des pratiques similaires.
— les différentes mises en demeure de Madame [I] demeurées sans réponse.
De surcroît, Madame [I] qui conteste avoir signé le moindre contrat ne peut en rapporter la preuve, s’agissant d’une preuve négative. Il appartient donc à la société FORIOU d’en démontrer l’existence, alors même qu’absente et non représentée elle ne produit valablement aucune pièce en ce sens.
Il y a donc lieu de constater que le la SAS FORIOU sera tenue à la répétition de l’indû à l’égard de Madame [I].
En revanche s’agissant du montant demandé, il convient d’allouer à Madame [O] [I], la somme démontrée, soit celle de 3818,22€.
En outre, en l’absence de contrat, il résulte de l’article 1240 du Code civil, que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient donc à celui qui se prévaut d’un préjudice de démontrer non seulement l’existence de celui-ci mais également le lien de causalité entre la faute commise et les dommages subis.
En l’espèce, Madame [O] [I] sollicite l’allocation d’une somme de 3000€ sans apporter la moindre explication sur le préjudice concrètement subi, financier, matériel ou moral. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Succombant à la présente procédure, la société FORIOU sera tenue aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a engagés pour agir en justice, de sorte que la société FORIOU sera condamnée à lui payer une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS FORIOU à payer à Madame [O] [I] la somme de 3818,22€, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande d’indemnisation de Madame [O] [I] ;
CONDAMNE la SAS FORIOU à payer à Madame [O] [I] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FORIOU aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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