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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 21/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7214
Dossier n° RG 21/00254 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PWVR / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES
et
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain CASAMIAN
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [M] et [L] [F], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Le 27 janvier 2021, [Y] [M] a fait assigner [L] [F] en paiement devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
[L] [F] a constitué avocat, puis il a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence et d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclaré irrecevable la demande formée par [Y] [M] pour la période antérieure au 27 janvier 2016,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure au fond,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
[Y] [M] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces. Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, condamné [Y] [M] aux dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REMBOURSEMENT DU PRÊT
En l’absence de disposition réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, au rang desquelles figure les mensualités du logement, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Celui qui a payé les mensualités peut toutefois envisager d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans contrepartie, s’il démontre l’absence de contrepartie justifiant la dépense exposée.
En l’espèce, les concubins ont vécu dans le bien immobilier de [L] [F], dont il avait financé l’achat avec un prêt dont les mensualités ont été remboursées pendant la vie commune.
[Y] [M], faisant valoir qu’elle les a remboursées à hauteur de 200 euros par mois en 2016 puis à hauteur de 225 euros par mois de 2016 à 2018, soit un total de 6 525 euros, demande au tribunal de condamner [L] [F] à lui payer cette somme.
Toutefois elle ne justifie pas que ces paiements ont été supérieurs au bénéfice qu’elle a retiré de l’hébergemlent gratuit au domicile de son concubin pendant la vie commune.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LA SOMME DE 11 156 EUROS
Les concubins ont conclu en 2010 un contrat pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la maison de [L] [F]. Ils ont financé le prix de cette installation au moyen d’un prêt contracté auprès de [6].
Le 12 décembre 2013, ils ont été condamnés à payer à la société [5], venant aux droit de [6], une provision de 21 718,82 euros, correspondant au montant du crédit diminué de la seule échance réglée, s’élevant à 281,18 euros.
Cette somme a été réglée, mais suivant jugement du 11 mai 2017, le tribunal a prononcé la résolution du contrat et condamné la société [5] à rembourser la provision de 21 718,82 euros, ce qu’elle a fait en la versant entre les mains de [L] [F].
[Y] [M] demande au tribunal de le condamner à lui en payer la moitié, soit la somme de 11 156 euros.
Il s’avère toutefois que [L] [F] seul a exécuté la condamnation à verser la provision de 21 718,82 euros, de sorte que rien ne justifie que [Y] [M] en perçoive aujourd’hui la moitié.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS
Les dépens, auxquels les dépens de l’incident du 1er décembre 2021 ont été joints, seront supportés par [Y] [M].
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [Y] [M] à payer 4 500 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les demandes de [Y] [M],
— condamne [Y] [M] à payer 4 500 euros à [L] [F] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [Y] [M] aux dépens,
— autorise l’avocat de [Y] [M] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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