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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 23/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me NEMER
— Me RISPAL CHATELLE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/05401
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2BA
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
13 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] veuve [H], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Maher NEMER de la S.E.L.A.R.L. BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0295 et par Maître Germain YAMBA de la S.E.L.A.R.L. CABINET YAMBA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société GENERALI VIE, société anonyme au capital de 336.872.976 euros, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026.
Représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la S.C.P. LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516.
Décision du 13 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05401 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2BA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [R] [O], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Madame [G] [I] et son époux Monsieur [A] [H] ont souscrit deux prêts habitat, remboursables sur 180 mois à hauteur de 65.000 euros, le 24 décembre 2018 avec LA BANQUE POSTALE.
Dans le cadre de ces deux prêts, Monsieur [A] [H] a conclu un contrat d’assurance de groupe, dénommé « Novita Emprunteur Capital restant dû », auprès de l’entreprise d’assurance GENERALI VIE, par l’intermédiaire de sa banque, la demande d’adhésion ayant été formulée dès la date de souscription du prêt. Ce contrat a notamment pour objet de garantir à hauteur de 50 %, le remboursement des échéances de prêt en cas de décès.
Les assurés ont signé, en vue de cette garantie d’assurance, un questionnaire de santé du 10 janvier 2019, signé de Monsieur [A] [H], produit aux débats.
Les conditions particulières relatives à ce contrat d’assurance ont été signées par Madame [G] [I] et son époux Monsieur [A] [H], le 23 janvier 2019, selon les conditions générales et particulières que l’assuré ne conteste pas avoir reçues.
Monsieur [A] [H] est décédé d’une crise cardiaque le [Date décès 3] 2020.
Alors que son épouse a tenté de mettre en œuvre la garantie attachée à son prêt, un refus de garantie lui a été opposé par l’assureur, par courrier du 15 décembre 2020 et du 12 janvier 2021, pour fausse déclaration et fausses indications dans le questionnaire de santé du 10 janvier 2019. L’assureur y vise, pour s’y opposer, l’article L.113-8 du code des assurances, puisque son époux avait été hospitalisé le 27 juin 2014 en cardiologie, et que s’en sont suivies des explorations complémentaires réalisées par des spécialistes hospitaliers. Le diagnostic porté à l’issue de cette hospitalisation est celui d’un syndrome de [X], pathologie pouvant entraîner une mort subite. Ce, avant la prise d’effet du contrat, et sans que l’intéressé en ait fait mention dans les réponses à son questionnaire de santé, alors que des questions l’y invitaient.
La requérante a alors opposé que cette pathologie n’a nécessité aucun traitement médical et que le patient asymptomatique n’a pas eu à se faire poser un défibrillateur.
Madame [I] veuve [H] a saisi, par lettre du 23 janvier 2022, Monsieur [P], médiateur de l’assurance, lequel a confirmé le bien-fondé de la position de la société GENERALI VIE.
Madame [G] [I] veuve [H], a donc attrait la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 13 avril 2023, aux fins d’obtenir la mise en œuvre de la garantie contractuelle de son assurance-crédit emprunteur, souscrite auprès de LA BANQUE POSTALE, pour deux prêts habitat remboursables sur 180 mois, et pour lequel elle avait rempli un questionnaire de santé le 10 janvier 2019. Son mari est en effet décédé d’une crise cardiaque le [Date décès 3] 2020 pathologie non liée à celle découverte en 2014.
Madame [G] [I] veuve [H], aux termes de son assignation sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L.118-3 et L.113-9 du code des assurances et 2268 du code civil devenu 2274, de
— dire que le contrat d’assurance n’est pas resilié, et qu’il y a lieu à l’application de la garantie contractuelle ;
— condamner la compagnie d’assurance de prendre en charge les mensualités restantes de Monsieur [A] [H] ; et en conséquence, la condamner à lui verser,
— concernant le prêt n°1, de 65.000 euros, la somme de 29.406,23 euros, augmentée du taux d’intérêt de 1,25 %, à compter du 10 octobre 2020 ;
— concernant le prêt n° 2, de 1.500 euros, la somme de 674,26 euros, augmentée du taux d’intérêt de 1,40 %, à compter du 10 octobre 2020 ;
— la condamner à lui verser 3.500 euros ,en application des articles 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Germain YAMBA.
En réponse, la compagnie GENERALI VIE, dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 11 janvier 2024, demande au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, de,
A titre principal, débouter Madame [G] [I] veuve [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si elle était condamnée à garantie, dire que les sommes dues au titre des prêts souscrits de 65.000 euros et 1.500 euros, assurés à hauteur de 50 % sur la tête de Monsieur [A] [H], ne pourraient être réglées qu’entre les mains de LA BANQUE POSTALE, bénéficiaire contractuelle des garanties. En conséquence, débouter Madame [G] [I] veuve [H] de toute condamnation entre ses mains.
En tout état de cause, condamner Madame [G] [I] veuve [H] au paiement de la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions et à l’assignation susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Madame [G] [I] veuve [H] avance que la charge de la preuve de la fausse déclaration et de la mauvaise foi incombent à l’assureur et qu’elles ne sont ni l’une ni l’autre établies. Elle ajoute que l’information en cause n’est pas propre à diminuer l’opinion que se faisait l’assureur du risque assuré, l’assureur se bornant à se prévaloir des réponses apportées au questionnaire de santé, pour refuser la garantie. Elle se prévaut d’un certificat médical établi le 25 janvier 2021 indiquant : " Monsieur [A] [H] avait un syndrome asymptomatique révélé par un test… en 2014 réalisé suite au décès de son fils. Monsieur [A] [H] n’avait pas d’indication pour l’implantation d’un défibrillateur cardiaque… étant donné qu’il était asymptomatique " (piece n°5 du demandeur). Et de ce que l’analyse génétique réalisée en 2016 sur Monsieur [A] [H], deux ans après son test à l’ajmaline ne montre aucune mutation ou aggravation de son état de santé. Elle souligne que la réponse négative s’explique par le fait qu’au moment de la souscription, le diagnostic intervenu cinq ans plus tôt n’impactait pas son état de santé et sa vie quotidienne, qui n’étaient en rien modifiés, et qu’il est décédé de mort naturelle selon le certificat médical établi par le Docteur [Z], de sorte que sa bonne foi est avérée et étayée.
La compagnie GENERALI VIE lui oppose que sa mauvaise foi est établie du seul fait de ses réponses aux questions claires et précises du questionnaires de santé qui contreviennent à la réalité, alors que les risques attachés à une fausse déclaration lui ont clairement été rappelés tant dans le questionnaire de santé que dans les clauses du contrat d’assurance, ces éléments lui ayant été explicités par le médecin conseil de la compagnie GENERALI VIE. Or, Monsieur [A] [H] n’a pas révélé aux assureurs, en réponse aux questions n°2 et n°3 du questionnaire de santé renseigné par ses soins, le 10 janvier 2019, une hospitalisation en cardiologie au CHU de [Localité 5] le 27 juin 2014, d’une part, et le diagnostic porté à l’issue de cette hospitalisation d’un syndrome de [X], maladie responsable de trouble cardiaques, susceptible d’entraîner une mort subite, d’autre part. Ce, alors que son attention avait été attirée, à diverses reprises et notamment à l’occasion du questionnaire de santé, par l’assureur, sur les risques attachés à une fausse déclaration. Et alors que la pathologie diagnostiquée avait un impact sur l’opinion du risque assuré pour l’assureur. La compagnie ajoute que Monsieur [A] [H] est précisément décédé d’une crise cardiaque ce qui conforte cette analyse, alors que la jurisprudence n’exige en aucun cas un lien causal entre le l’antécédent non déclaré et la réalisation du sinistre, pour retenir la nullité du contrat d’assurances. La compagnie précise que, quand bien même il était asymptomatique, Monsieur [A] [H] était porteur du syndrome en cause, et qu’il n’appartenait pas à l’assuré de se faire juge de la gravité ou de la pertinence du diagnostic médical, alors que le test réalisé nécessitait précisément une hospitalisation puisqu’il est fait par injection en intra veineuse.
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration
En application de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il est tenu de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent, de ce fait inexactes ou caduques, les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque précité.
Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 dudit code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cette nullité spéciale du droit des assurances, est d’ordre public et n’exige pas un rappel de l’assureur. Il est de principe qu’elle s’applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat que lorsqu’il s’est produit au stade de l’exécution de celui-ci.
Il incombe à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d’une part, et la mauvaise foi du souscripteur de l’assuré d’autre part, sa bonne foi étant présumée, selon l’article 2274 du code civil.
Celle-ci s’apprécie in concreto, et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur qui s’en prévaut pour refuser sa garantie, comme le rappelle la demanderesse.
Il est de principe que le dol commis par l’assuré doit correspondre à une question posée par l’assureur que ce soit sur le fondement de l’article L.113-8 précité que de l’article L.113-9.
Il est également de principe que la mauvaise foi ne peut être retenue par le juge du fond que s’il n’y a pas de clause attirant clairement l’attention de l’assuré sur ses obligations déclaratives.
La nullité de l’article L.113-8 précité ne peut en outre être prononcée que si l’assureur prouve que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
Pour la fausse déclaration réalisée non intentionnellement, la nullité est écartée, la sanction est alors spécialement édictée à l’article L113-9.
En l’espèce, à l’occasion du le questionnaire de santé du 10 janvier 2019 avant la conclusion du contrat, il a été posé à l’assuré deux questions précises, auxquelles il a répondu par la négative, ainsi libellées, au regard du questionnaire produit.
« Question n°2 :
Au cours des dix dernières années, avez-vous été hospitalisé pour maladie ou accident ou pour subir une intervention chirurgicale ou un examen spécifique (en dehors des végétations, appendicite aigue ou IVG) ?
Si oui, préciser.
Question n°3 :
Au cours des cinq dernières années, avez-vous subi des examens complémentaires biologiques ou autre dont le résultat ne se serait pas révélé normal ".
Monsieur [A] [H] a apposé sa signature sur le questionnaire médical produit, en dessous de la mention : « Je certifie que les réponses figurant sur le présent document sont sincères et complètes et j’affirme n 'avoir rien dissimulé qui pourrait induire en erreur l’Assureur sur le risque à assurer. J’ai pleinement conscience que, dans le cas contraire, j’aurais commis des réticences et fausses déclarations pouvant entrainer la nullité de l’assurance ».
Et tant à l’occasion de la demande de souscription qu’à l’occasion du questionnaire de santé, ont été rappelés au futur assuré, les risques encourus en cas de fausse déclaration, et les termes des textes précités du code des assurances, l’assuré ayant eu à apposer sa signature.
Ainsi, lors de la demande de souscription
« Déclaration générale. Déclarations de l’assurable.
Je certifie que les réponses figurant sur le présent document et notamment celles figurant sur le questionnaire de santé sont sincères et complètes et j’affirme n’avoir rien dissimuler qui pourrait induire en erreur l’Assureur et risquer de fausser sa décision au sujet de l’assurance proposée.
J’ai pleinement conscience que, dans le cas contraire, j’aurai commis des réticences et fausses déclarations pouvant entrainer la nullité de l’assurance (article L 113.8 du Code des assurances)".
Il résulte dès lors des éléments produits, que l’attention de l’assuré sur ses obligations déclaratives.
Or, la demanderesse ne conteste nullement que Monsieur [A] [H] a été hospitalisé au service de cardiologie du CHU de [Localité 5] en juin 2014, pour réaliser le test à l’ajmaline, soit un examen spécifique, nécessitant une hospitalisation – ce qui n’est pas contesté – au sens du questionnaire, et qu’il a alors été diagnostiqué une maladie consistant en un syndrome de [X], à la suite de ce test, de sorte que l’examen ne s’est pas révélé normal.
* Sur le caractère intentionnel
Il résulte des mentions signées tant lors de de la demande de souscription qu’à l’occasion du questionnaire de santé qu’ont été rappelé au futur assuré, les risques encourus en cas de fausse déclaration, et les termes des textes précités du code des assurances, de sorte que les réticences et fausses déclarations intentionnelles ont donc été commises en toute connaissance de cause.
Même, si Monsieur [A] [H] était asymptomatique, il n’en demeure pas moins que la maladie existait, maladie pour laquelle il a été hospitalisé en juin 2014, et il devait donc répondre par l’affirmative aux questions précises et intelligibles n°2 et 3 du questionnaire de santé dont les termes ont été rappelés, la réponse négative à ces deux questions suffisant à établir la mauvaise foi de l’assuré, puisque l’examen ne s’est pas révélé normal, et qu’il a été l’occasion d’identifier ledit syndrome qui peut occasionner une mort subit du patient qui en est atteint.
Monsieur [A] [H] a bien été hospitalisé pour subir un examen spécifique, consistant en un test à l’ajmaline qu’il devait déclarer en réponse à la question n° 2 du questionnaire de santé, alors qu’il devait répondre également à la question n° 3 que l’examen ne s’était pas révélé normal mais avait révélé qu’il était atteint du syndrome de [X].
* Sur la diminution de l’opinion du risque pour l’assureur
Madame [G] [I] veuve [H] soutient que l’assureur ne démontre pas en quoi « l’oubli » de déclaration de Monsieur [A] [H] aurait eu pour effet de changer l’objet du risque et dans quelle condition il aurait garanti le risque s’il avait eu connaissance de cette maladie.
Cependant, le syndrome de [X], décrit pour la première fois en 1992 par deux frères, [N] et [F] [X], existe alors que le cœur est structurellement sain. Il est caractérisé par un aspect anormal de l’électrocardiogramme et associé à un risque de syncope voire de mort subite par fibrillation ventriculaire, de sorte que le risque lié au décès peut précisément se manifester alors que le sujet est asymptomatique et continue de vivre normalement, à tout moment. Il s’agit d’un dysfonctionnement « purement électrique » du cœur qui a par ailleurs une morphologie normale, sans anomalie de sa contraction. Certains patients ne ressentent aucun symptôme, les autres ressentent des symptômes en rapport avec la survenue de troubles du rythme, les symptômes survenant le plus souvent au repos ou la nuit. Il en résulte que les allégations selon lesquelles le défunt était asymptomatique sont inopérantes, et ne suppriment pas le risque accru pour l’assureur.
Si le patient présente simplement un ECG suspect de syndrome de [X], il lui faut réaliser un test pharmacologique avec injection intra-veineuse par une perfusion d’un médicament (l’ajmaline ou la flécaïne) qui permettra de démasquer un véritable aspect de syndrome de [X]. Ce test est réalisé au cours d’une hospitalisation ambulatoire avec surveillance du rythme cardiaque pendant quelques heures. A l’issue de ce test, le diagnostic de syndrome [X] sera retenu ou écarté définitivement. L’implantation d’un défibrillateur n’est préconisée que pour les patients ayant déjà présentés une mort subite ou une syncope, ce qui n’était vraisemblablement pas le cas de Monsieur [A] [H] dont il est dit qu’il vivait normalement et était asymptomatique.
Il résulte cependant du certificat médical post mortem GENERALI dont se prévaut la demanderesse, que Monsieur [A] [H] est précisément décédé d’un arrêt cœur, ce qui ne contredit nullement le diagnostic d’une mort naturelle du Docteur [Z].
Il résulte aussi de la demande formulée par son épouse qu’il a été victime d’un arrêt cardiaque.
Etant observé qu’il est décédé prématurément à l’âge de 43 ans.
Ainsi, il est établi en l’occurrence que le risque non révélé diagnostiqué à la suite d’une hospitalisation était propre à diminuer l’opinion que l’assureur se serait fait du risque assuré. Car si les patients sans symptômes ont un risque de mort subite plus faible que les patients symptomatiques atteints de ce syndrome, la fièvre ou la prise de médicament peut majorer l’anomalie et favoriser la survenue de trouble du rythme, ce qui implique une vigilance particulière du patient et un suivi régulier par un cardiologue, compte tenu de ce risque de mort subite.
La nullité de l’adhésion à l’assurance de Monsieur [A] [H] au sens de l’article L.113-8 du code des assurances est donc caractérisée et étayée en ses deux conditions et la garantie contractuelle n’a pas vocation à s’appliquer.
Madame [G] [I] veuve [H] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [I] veuve [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [I] veuve [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [I] veuve [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
[R] [O] Antoine DE MAUPEOU
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