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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00740
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 01 Juin 1973 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dispensé de comparaitre
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [N] [L]
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [H]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Richard ROBIN
Monsieur [J] [F]
[8]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [F] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour une « Hernie discale L5-S1 droite sur une lombosciatique et compression radiculaire ».
La maladie ainsi déclarée a été prise en charge le 19 juin 2006 par la [8] ([10]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [J] [F] a sollicité auprès de la [10] la prise en charge d’une rechute de sa maladie professionnelle reconnue suivant certificat médical établi le 19 mai 2021 faisant mention de lombalgies récidivantes par discopathie évolutive L5-S1.
Par décision notifiée le 04 juin 2021 la [10] a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels en l’absence de reconnaissance de l’imputabilité de cette rechute à la maladie professionnelle.
Contestant cette décision Monsieur [J] [F] a sollicité auprès de la [10] l’organisation d’une expertise médicale.
Sur la base d’un rapport d’expertise défavorable à l’imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle, la [10] a notifié à Monsieur [J] [F] le 24 mai 2022 un refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Monsieur [J] [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision le 20 juin 2022 devant la Commission spéciale des accidents du travail.
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 03 octobre 2022, Monsieur [J] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux enregistré sous le RG n°22/01030.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation suivant jugement rendu le 22 mars 2024.
Suivant correspondance reçue au greffe le 12 avril 2024, Monsieur [J] [F] a sollicité la reprise de l’instance enregistrée sous le nouveau RG n°24/00740.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [J] [F] est non-comparant.
Suivant courrier reçu au greffe le 21 juin 2024 il a fait valoir une dispense de comparution, indiquant s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
La [8], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 octobre 2023 antérieurement à la radiation prononcée.
Suivant ses dernières conclusions la [10] sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [J] [F].
Au soutien de sa prétention la [10] indique que le rapport d’expertise médicale du Docteur [P] désigné sur contestation du refus de prise en charge de la rechute formée par Monsieur [J] [F] est clair, précis, complet et dépourvu d’ambiguïté. Elle relève que Monsieur [J] [F] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis de cet expert qui s’impose à elle. Elle précise que si Monsieur [J] [F] fait état de deux autres chefs de contestation s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau et d’une prise en charge au titre d’une ALD, ces contestations ne sont pas l’objet de la présente procédure qui n’a trait qu’à la prise en charge de la rechute suivant certificat médical du 19 mai 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’absence de plus amples moyens et prétentions exposés à l’appui de sa requête introductive d’instance par Monsieur [J] [F] pour laquelle la [10] a développé ses prétentions et moyens en réponse communiqués au requérant, le présent jugement rendu sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
La [10] n’opposant aucun moyen relatif à l’irrecevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [J] [F], celui-ci sera dès lors déclaré recevable.
Sur la prise en charge de la rechute
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [9] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article L141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 2022, « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
L’article R142-17-1 II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022, précise que « II.-La nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, que l’assuré joint à sa requête à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R. 142-16 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré. »
En l’espèce, à la lecture de la correspondance adressée par Monsieur [J] [F] et reçue au greffe le 03 octobre 2022 valant requête introductive d’instance, celui-ci entend solliciter la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau des lésions décrites dans le certificat médical de rechute établi le 19 mai 2021 par le Docteur [S], rhumatologue, au regard de l’absence de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il évoque dans cette même correspondance la nécessité de faire droit à sa demande « d’ALD non exonérante. »
Il apparaît cependant à la lumière des pièces transmises par Monsieur [J] [F] à l’appui de son recours contentieux reçu au greffe le 03 octobre 2022 que ce recours fait suite à la notification par la [10] le 24 mai 2022 du refus de prise en charge, après expertise défavorable mise en œuvre au titre des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de la rechute de sa maladie professionnelle du 19 juillet 2006, rechute objet du certificat médical établi le 19 mai 2021.
Le présent litige ne peut dès lors concerner ni la contestation au titre d’un refus d’attribution d’une ALD, objet d’un autre recours, ni la prise en charge des lésions décrites dans le certificat médical de rechute au titre d’une maladie professionnelle hors tableau pour laquelle Monsieur [J] [F] n’a formé aucune demande de prise en charge auprès de la [10].
S’agissant de la saisine de la juridiction par Monsieur [J] [F] suivant sa correspondance reçue au greffe le 03 octobre 2022 , objet de la présente procédure, celle-ci ne peut dans ces conditions n’avoir que pour objet de contester la décision de la [10] de refus de prise en charge de la rechute notifiée le 24 mai 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission spéciale des accidents du travail saisie dans le cadre du recours administratif formé également par le requérant à l’encontre de la décision notifiée le 24 mai 2022.
Or, il n’apparaît pas à travers les correspondances adressées par Monsieur [J] [F] à la juridiction et reçues au greffe les 03 octobre 2022, 12 avril 2024 et 21 juin 2024 de demande formée par celui-ci tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise en application de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale précité.
De plus, Monsieur [J] [F] n’avance aucun élément sérieux de contestation susceptible de remettre en cause l’avis médical du Docteur [P] dont le rapport d’expertise médial en date du 13 janvier 2022, ayant conclu à l’absence d’imputabilité à la maladie professionnelle du 19 juin 2006 des lésions décrites dans le certificat médical de rechute en date du 19 mai 2021, est complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté.
En conséquence les demandes formées par Monsieur [J] [F] seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [J] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [J] [F] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [J] [F] ;
CONFIRME la décision rendue par la [8] du 24 mai 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission spéciale des accidents du travail ayant rejeté la demande formée par Monsieur [J] [F] de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle du 19 juillet 2006 suivant certificat médical de rechute en date du 19 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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