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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00020
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3YZ
Le 05 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 6]
Comparant, en présence de sa soeur
ET :
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mars 2024, Monsieur [V] [M] a donné en location à Monsieur [D] [S] et Madame [K] [P] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], moyennant un loyer d’un montant de 678 € par mois.
Les locataires n’ayant pas acquitté l’intégralité de leurs loyers à compter du mois de décembre 2024, un commandement de payer la somme de 2 034 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, leur a été délivré le 17 février 2025 (actes déposés à l’étude pour Monsieur et Madame).
Faute de régularisation, par actes du 9 mai 2025, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [S] et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour obtenir, après la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, la résiliation du bail conclu entre les parties et :
— leur départ et au besoin leur expulsion des lieux ainsi que de celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;
— leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— les loyers impayés,
— une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges soumis à indexation à compter de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— 500 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
— leur condamnation aux frais et dépens de la procédure comprenant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [M] a comparu et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa position, Monsieur [M] a indiqué que l’arriéré locatif était désormais de 6 747 € (échéance de novembre 2025 incluse), soulignant qu’il n’y avait eu aucun versement depuis le mois de décembre 2024 ; que les locataires s’étaient engagés à régler une somme de 200 € par mois pour apurer l’arriéré mais sans tenir cet engagement ; que les droits APL étaient désormais suspendus ; qu’il n’y avait plus aucun échange possible avec les locataires et qu’il n’avait pas eu copie de l’attestation d’assurance en cours de validité malgré une réclamation par lettre recommandée en ce sens ; qu’il subissait un préjudice financier très important et que dans ces conditions, il refusait l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] a comparu.
Il n’a pas contesté la dette.
Il a exposé que sa compagne, Madame [P], avait eu un accident et avait subi une perte de revenus ; qu’elle était actuellement en cours de reconversion professionnelle et qu’elle suivait une formation de 9 mois qui devait s’achever au mois de janvier 2026 ; qu’ils étaient en charge d’un enfant et qu’ils avaient dû vivre à 3 sur son salaire de maçon pendant plusieurs mois (1 500 à 1 700 €) ; qu’ils avaient dû faire face à des dettes d’énergie et qu’ils n’avaient plus été en mesure de payer le loyer courant ; qu’ils recherchaient un logement plus petit et qu’ils avaient fait une demande de logement social.
Madame [P] n’a pas comparu malgré la délivrance de l’acte d’assignation à personne.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé.
EXPOSE DES MOTIFS
Le commandement de payer a été transmis à la CCAPEX le 11 septembre 2023 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 14 février 2024.
Sur le bail :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 17 février 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les deux mois de la signification de l’acte.
Les locataires ne contestent pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’ont pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 6 semaines.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 31 mars 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant avant la date de l’audience et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [S] et de Madame [P] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour leur permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut pas être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] et de Madame [P] et de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation :
Après la résiliation du bail, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit ni titre et son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien pour le relouer. Le locataire est donc redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges.
Monsieur [S] et Madame [P] sont donc redevables d’une somme de 678 € par mois au titre des indemnités d’occupation mensuelles dues à partir de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [S] et Madame [P] seront donc condamnés à verser à Monsieur [M] la somme de 6 747 € au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [S] et Madame [P] seront en outre condamnés à verser à Monsieur [M] une somme de 678 € par mois au titre des indemnités d’occupation mensuelles dues à partir du 1er décembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [M] ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [S] et Madame [P], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [M] d’une part, et Monsieur [D] [S] et Madame [K] [P] d’autre part et ce, à compter du 31 mars 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [S] et Madame [K] [P] tant de leurs personnes que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] et Madame [K] [P] à payer à Monsieur [V] [M] les sommes suivantes :
— 6 747 € au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus ;
— 678 € par mois au titre des indemnités d’occupation mensuelles dues à partir du 1er décembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] et Madame [K] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [V] [M]
— 1 CCC par LS
à [K] [P]
à [D] [S]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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