Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00438 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8], de nationalité Française,
Madame [W] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, au capital de 220.000 Euros, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 327 918 231, ayant son siège social sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège.
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 mai 2025. Débats tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 26 septembre 2025 prorogé au 03 février 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant mandat de gestion locative n°1877 signé le 03 janvier 2012, Monsieur [D] [X] et Madame [W] [U] épouse [X] ont confié à la société TAGERIM VAUCLUSE devenue la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, la gestion de leur bien immobilier composé d’un appartement et d’un emplacement de stationnement au sein d’une copropriété située [Adresse 5] à [Localité 9].
Faisant valoir que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a commis des fautes dans l’exécution du mandat de gestion locative, Monsieur [D] [X] et Madame [W] [U] épouse [X] l’ont faite assigner, par acte du 07 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et de jouissance subis, outre les demandes accessoires.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 06 juin 2025, Monsieur [D] [X] et Madame [W] [U] épouse [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, de :
— recevoir les époux [X] en toutes leurs demandes,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— condamner la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à payer aux époux [X] :
. la somme de 6 421,42 € en réparation du préjudice matériel,
. la somme de 4 770 € en réparation du trouble de jouissance,
— condamner la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à payer aux époux [X] la somme de 3 000 € en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE aux dépens.
Monsieur et Madame [X] sollicitent, à titre liminaire, la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 mai 2025 afin d’admettre leurs conclusions déposées par RPVA le 06 juin 2025, au motif que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a communiqué ses dernières conclusions le 13 mai 2025, ce qui ne lui a pas laissé le temps de répliquer.
Au fond, Monsieur et Madame [X] font valoir que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a commis des fautes de gestion portant sur la gestion d’un sinistre affectant leur bien et sur l’établissement d’un état des lieux de sortie.
S’agissant du sinistre, ils soutiennent que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE ne les a pas informés de la survenance d’un incendie sur leur balcon en date du 1er décembre 2022. Ils affirment avoir appris le sinistre seulement au mois de mai 2023 alors qu’ils avaient conclu un mandat de vente de leur bien avec la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE suite au départ du locataire. Ils considèrent que ce défaut d’information est constitutif d’une faute engageant la responsabilité de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE.
Ils font valoir que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE aurait également dû, conformément aux termes du mandat de gestion, se rapprocher des époux [X] pour leur faire part du coût de la remise en état du balcon qui relève de gros travaux, ou aurait dû, à tout le moins, entreprendre les travaux qui étaient indispensables pour la relocation du bien.
Monsieur et Madame [X] arguent aussi de la négligence de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE dans la gestion du sinistre qui a tardé à déclarer le sinistre auprès de l’assureur de la copropriété et ne les a pas informés de l’expertise qui aurait eu lieu le 25 juin 2024, outre le fait qu’elle n’a pas souscrit pour leur compte un contrat d’assurance propriétaire non occupant alors que le mandat de gestion le prévoyait expressément.
Quant à l’état des lieux de sortie, Monsieur et Madame [X] exposent qu’ils ont découvert à l’occasion de la remise en location du bien que certains désordres comme le dysfonctionnement d’un volet roulant, qui a, selon eux, été endommagé lors de l’incendie du balcon, la fuite d’eau sous l’évier ou encore la défaillance du mécanisme de la chasse d’eau, n’avaient pas été relevés lors de l’état des lieux de sortie établi par la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE le 12 avril 2023.
Ils affirment que ces désordres existaient puisque le bien n’a pas été occupé entre le départ du locataire sortant et la remise en location par le nouveau gestionnaire du bien qui a constaté les désordres. Ils soulignent que cette faute de gestion engage la responsabilité de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE puisqu’aucune somme au titre de ces dégradations n’a été retenue sur le dépôt de garantie du locataire sortant.
Ils ajoutent que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE n’a pas remis l’ensemble des clés ni la télécommande du portail commun au nouvel administrateur de biens qu’ils ont mandaté.
Monsieur et Madame [X] demandent réparation des conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE qui leur sont préjudiciables.
Ils font état d’un préjudice matériel constitué du montant des réparations qu’ils ont engagées et d’un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité de louer ou vendre le bien jusqu’à ce qu’ils entreprennent les travaux.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 13 mai 2025, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE demande au tribunal de :
— constater que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE n’a commis aucune faute de gestion,
— débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les époux [X] de toute demande au titre des dommages et intérêts,
— condamner les époux [X] à verser à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
— les condamner aux entiers dépens.
La SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE conteste tout manquement dans l’exécution du mandat de gestion qui la liait aux époux [X].
Concernant le sinistre, elle affirme avoir été diligente dans la gestion du sinistre en demandant au locataire en place de le déclarer auprès de son assureur multirisques habitation qui a mis en place une expertise révélant que l’installation électrique du balcon était à l’origine de l’incendie. Elle précise que le rapport indiquait que le bien immobilier n’était pas endommagé et qu’un nettoyage était suffisant.
Elle soutient avoir relancé les époux [X] pour qu’ils déclarent le sinistre auprès de leur assurance propriétaire non occupant laquelle devait prendre en charge le coût des réparations. Elle leur reproche de ne pas l’avoir informé qu’ils n’avaient, en réalité, souscrit aucune assurance. Elle indique qu’elle a donc déclaré le sinistre à l’assureur de la copropriété tardivement par la faute des époux [X] tout en indiquant avoir transmis le devis remis par les époux [X].
La SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE affirme qu’il ne lui appartenait pas de souscrire une assurance propriétaire non occupant pour le compte des époux [X] aux motifs que la clause dont ils se prévalent concerne l’hypothèse d’une gérance totale de l’immeuble appartenant à un seul propriétaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de l’état des lieux de sortie, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE conteste avoir omis de mentionner certains désordres lors de la restitution des lieux le 12 avril 2023. Elle indique que le volet roulant a bien été testé et qu’il en est fait mention dans le constat tout en précisant que l’agent immobilier en charge de la vente du bien atteste qu’il l’a utilisé sans difficulté. Elle affirme qu’aucune fuite d’eau sous l’évier ni aucun dysfonctionnement du mécanisme de la chasse d’eau n’ont été constatés lors de la sortie.
Au regard de ce qui précède, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE conclut au débouté des époux [X] de leurs demandes de dommages et intérêts, aucune faute de gestion ne pouvant lui être imputée.
En réplique au préjudice de jouissance allégué, elle argue du comportement des époux [X] qui ont tardé à l’informer du défaut de souscription d’assurance et qui ont décidé de vendre le bien avant se raviser, pour expliquer la vacance du logement.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 14 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience de juge unique du 10 juin 2025.
Le délibéré fixé initialement au 26 septembre 2025 a été prorogé au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
En l’espèce, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 13 mai 2025, soit la veille de la clôture de l’affaire.
Monsieur et Madame [X] n’ayant pas eu un délai suffisant pour répondre à ces écritures, il y a lieu de faire droit à leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 10 juin 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
II. Sur l’existence de fautes dans l’exécution du mandat de gestion locative
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1991 du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
L’article 1992 alinéa 1 du code civil précise que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.».
Ainsi, le mandataire répond dans l’exécution de sa mission de son manque d’attention, du défaut de surveillance ou de précautions apporté à la gestion des intérêts qui lui sont confiés.
Le mandataire étant tenu d’une obligation de moyens, il incombe ainsi au mandant de rapporter la preuve des fautes de gestion de son mandataire ayant causé le préjudice qu’il invoque.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] ont confié leur bien immobilier situé au sein d’une copropriété à la société TAGERIM VAUCLUSE devenue la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE aux termes d’un mandat de gestion locative n°1877 du 03 janvier 2012.
C’est ainsi que Monsieur et Madame [X] ont consenti, par l’intermédiaire de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, la location de leur bien immobilier à Monsieur [S] [V] selon bail à usage d’habitation principale en date du 04 mai 2016 qui a restitué les lieux le 12 avril 2023.
— S’agissant du sinistre incendie
Monsieur et Madame [X] reprochent à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE d’avoir tardé à les informer de la survenance d’un incendie sur le balcon de leur bien le 1er décembre 2022 et de la nécessité d’engager des travaux pour relouer ce bien ainsi que d’avoir omis de souscrire pour leur compte un contrat d’assurance propriétaire non occupant et d’avoir tardé à déclarer le sinistre à l’assureur de la copropriété.
Aux termes du mandat de gestion qui liait les parties, il est stipulé que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a pour mission la gestion courante du bien et doit à l’issue de chaque trimestre faire parvenir à ses mandants le compte détaillé de sa gestion financière.
Il résulte des échanges de courriels entre les parties et précisément de celui du 25 mai 2023 que Madame [P] [R], principale de gestion locative de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, relate à Monsieur [X] leur conversation téléphonique du jour concernant la gestion du sinistre en lui confirmant que Monsieur [S] [V] a déclaré l’incendie à son assureur multirisque habitation en décembre 2022, en lui faisant part de la cause de l’incendie qui proviendrait de l’installation électrique relevant de la responsabilité de la copropriété et en les invitant à lui transmettre leur attestation propriétaire non occupant.
Il est ainsi établi qu’à la date du 25 mai 2023 les époux [X] avaient connaissance du sinistre survenu le 1er décembre 2022, même s’il ne peut pas être exclu que les époux [X] aient été informés du sinistre avant cette date.
Il est évident que la survenance d’un tel évènement ne relève pas d’un suivi ordinaire dans la gestion d’un bien mais constitue une difficulté imprévue que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE devait rapporter à Monsieur et Madame [X].
En informant Monsieur et Madame [X] du sinistre plus de cinq mois après sa survenance, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a nécessairement fait preuve de négligence à l’égard de ses mandants sur ce point.
S’agissant de la gestion du sinistre, il est relevé que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a été informée du sinistre et du rapport d’expertise du 30 décembre 2022 établi par un expert mandaté par l’assureur multirisque habitation du locataire en place.
Elle a également été informée du départ de Monsieur [S] [V] qui a donné congé le 09 janvier 2023 pour une restitution des lieux le 12 avril 2023 et a sollicité un artisan pour un devis de réparation pour la réfection du balcon suite à l’incendie lequel a été établi le 23 mai 2023.
Il ressort de la chronologie des faits qu’à la date du 09 janvier 2023, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, qui avait déjà connaissance du sinistre et du rapport de l’expertise engageant la responsabilité de la copropriété, savait que le sinistre devait être déclaré à l’assureur de la copropriété et que des travaux devaient être réalisés sans tarder pour envisager une relocation suite au départ de Monsieur [S] [V].
Or, la sollicitation du syndic de copropriété afin qu’il déclare le sinistre auprès de l’assureur de la copropriété n’aurait été effectuée que le 14 mars 2023 selon le document produit – date probablement erronée, le document mentionnant en pièce jointe un devis du 23 mai 2023 – et le devis de réparation ne sera établi que le 23 mai 2023 soit plus d’un mois après le départ du locataire.
Ainsi, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE qui doit agir dans l’intérêt de ses mandants, n’a pas anticipé la remise en état du bien pour sa relocation et n’a pas tenu informé ses mandants de la situation.
La SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE ne peut légitimement justifier son manque de diligences par le fait que les époux [X] ont tardé à l’informer du défaut de souscription d’un contrat d’assurance propriétaire non occupant, ce qui aurait engendré, selon elle, un retard dans la déclaration de sinistre à l’assureur de la copropriété alors que les démarches auprès de cet assureur pouvaient être engagées indépendamment de la mobilisation des garanties du contrat propriétaire non occupant.
Contrairement aux dires de Monsieur et Madame [X] qui estiment qu’il appartenait à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE de souscrire pour leur compte un contrat d’assurance propriétaire non occupant, il sera relevé qu’aux termes du mandat de gestion, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE n’avait pas pour mission de souscrire un tel contrat pour le compte de ses mandants, la souscription étant proposée dans le cadre d’une gérance de tous les lots d’un même immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera néanmoins souligné que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE aurait dû informer Monsieur et Madame [X] de leur obligation de souscrire un tel contrat couvrant a minima la responsabilité civile du copropriétaire.
Enfin, si Monsieur et Madame [X] reprochent à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE d’avoir tardé à déclarer le sinistre à l’assureur de l’immeuble, il leur sera objecté qu’il n’appartenait pas à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, mandatée pour la gestion de leur bien, de déclarer le sinistre à l’assureur de l’immeuble mais à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE en sa qualité de syndic de copropriété.
La défenderesse ayant été assignée en qualité de mandataire dans le cadre de l’exécution d’un mandat de gestion liant les parties, le moyen soulevé par les époux [X] est donc mal dirigé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a tardé à informer ses mandants de la survenance du sinistre, n’a pas anticipé la remise en état du bien pour sa relocation et n’a pas tenu informé ses mandants de la situation.
Ces éléments constituent des fautes de gestion dans l’exécution du mandat de gestion locative.
Dès lors, il est établi que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a commis des fautes dans l’exécution du mandat de gestion locative la liant aux époux [X] concernant le sinistre survenu le 1er décembre 2022.
— S’agissant de l’état des lieux de sortie
Monsieur et Madame [X] reprochent à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE de ne pas avoir mentionné dans le constat d’état des lieux de sortie du 12 avril 2023 le dysfonctionnement d’un volet roulant, la fuite d’eau sous l’évier et la défaillance du mécanisme de la chasse d’eau. Ils affirment aussi qu’elle n’a pas remis l’ensemble des jeux de clés à la société GUY HOQUET, nouvellement gestionnaire du bien.
— Sur le volet roulant
Le constat d’état des lieux sortant du 12 avril 2023 établi contradictoirement entre Monsieur [S] [V], locataire sortant, et la société CONSTATIMMO, mandatée par la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE fait mention du volet roulant situé dans le séjour comme étant en état d’usage avec la mention « sauf fait du bruit ».
Selon un courriel du 14 janvier 2024, la société GUY HOQUET indique que le volet roulant ne fonctionne pas malgré l’alimentation électrique.
Monsieur et Madame [X] affirment que le moteur du volet roulant a été endommagé suite à l’incendie mais ne rapportent aucun élément permettant de l’établir.
De même, ils soutiennent que le contrat d’électricité était résilié lors de l’état des lieux de sortie empêchant la société CONSTATIMMO de tester le volet roulant.
Or, si le contrat était bien résilié lors du constat établi par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaire de justice, le 23 décembre 2023 (page 33), il ne l’était pas au moment de l’état des lieux sortant, une photographie du compteur d’électricité (page 1) permettant de s’en convaincre.
De plus, la mention « sauf fait du bruit » établit que le volet roulant a été testé lors de l’état des lieux de sortie et qu’il fonctionne.
Il s’ensuit que Monsieur et Madame [X] ne rapportent pas la preuve que le volet roulant ne fonctionnait pas lors de la restitution des lieux le 12 avril 2023.
— Sur la fuite d’eau sous l’évier et la défaillance du mécanisme de la chasse d’eau
Le constat d’état des lieux sortant du 12 avril 2023 fait mention d’un évier complet (y compris syphon et robinetterie) et d’un mécanisme de chasse d’eau en bon état.
Même si le courriel du 14 janvier 2024 de la société GUY HOQUET et l’attestation de Madame [E] [T] du 27 juin 2024, locataire depuis le 11 janvier 2024, font état d’une fuite d’eau sous l’évier et du mécanisme de chasse d’eau défaillant, ces éléments ne permettent pas d’établir que les désordres existaient à la date de l’état des lieux de sortie.
L’absence de locataire entre l’état des lieux de sortie du 12 avril 2023 et la location du bien à Madame [E] [T] le 11 janvier 2024 ne suffit pas non plus à établir que ces désordres existaient à la date de l’état des lieux de sortie.
En l’état de ce qui précède, Monsieur et Madame [X] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une fuite d’eau sous l’évier et de la défaillance du mécanisme de la chasse d’eau lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie du 12 avril 2023.
— Sur la remise des jeux de clés
Le constat d’état des lieux sortant du 12 avril 2023 fait mention de la remise de deux badges magnétiques, quatre clés de la porte palière et deux clés de la boîte aux lettres.
Monsieur et Madame [X] soutiennent que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE n’a remis qu’un seul jeu de clés à la société GUY HOQUET suite à la résiliation du mandat de gestion.
Mais, Monsieur et Madame [X] ne produisent aucun élément de nature à prouver leurs dires.
Au contraire, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE produit une photographie datée du 05 juin 2023 dont il est possible de déduire qu’il s’agit de la remise des clés du logement par la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à la société GUY HOQUET.
Il est constaté que deux badges magnétiques et quatre clés de la porte palière sont remis. Il est également possible de deviner les deux clés de la boîte aux lettres positionnées dernières les clés de la porte palière.
La seule mention sur la photographie de « 1 jeu de clés gardé par la gestion » peut laisser subsister un doute sur la remise des deux jeux de clés mais est insuffisante pour le démontrer.
Partant, Monsieur et Madame [X] ne démontrent pas de manquements de la part de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE dans l’accomplissement de sa mission concernant l’établissement de l’état des lieux de sortie du 12 avril 2023 ni la remise des clés à la société GUY HOQUET.
III. Sur les préjudices et le lien de causalité avec les fautes de gestion
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Outre la preuve d’une faute, la mise en œuvre de la responsabilité du mandataire implique, comme l’exige le droit commun, la nécessaire constatation d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement à l’obligation de moyens du gestionnaire locatif et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] se prévalent d’un préjudice matériel et d’un préjudice de jouissance.
Il a été démontré précédemment que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a tardé à informer ses mandants de la survenance du sinistre, n’a pas anticipé la remise en état du bien pour sa relocation et n’a pas tenu informé ses mandants de la situation caractérisant un manquement fautif dans l’accomplissement de la mission qui lui était confiée.
— Sur le préjudice matériel
Monsieur et Madame [X] réclament la somme de 6 421,42 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations du balcon suite à l’incendie, du volet roulant, de la fuite d’eau sous l’évier et de la défaillance du mécanisme de la chasse d’eau et au coût engendré pour refaire un jeu de clés et pour l’établissement d’un constat par commissaire de justice.
Aucun manquement n’ayant été retenu pour l’établissement de l’état des lieux de sortie, Monsieur et Madame [X] ne sont pas fondés à réclamer des dommages et intérêts pour les réparations du volet roulant, de la fuite d’eau sous l’évier et de la défaillance du mécanisme de la chasse d’eau ainsi que le coût engendré pour refaire un jeu de clés.
Quant au constat de commissaire de justice du 12 décembre 2023, son coût sera pris en compte dans les frais irrépétibles et Monsieur et Madame [X] seront déboutés de leur demande de condamnation sur ce point.
S’agissant des réparations du balcon suite à l’incendie, Monsieur et Madame [X] produisent le devis de réparation du 23 mai 2023 établi à la demande de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et transmis à l’assureur de la copropriété pour un montant de 3 456 euros.
Même s’ils ne produisent pas la facture, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [X] ont dû faire réaliser les travaux suite à l’entrée dans les lieux de Madame [E] [T] à leurs frais avancés.
La SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE procède par affirmation en prétendant qu’il n’existe pas de préjudice du fait que les travaux de réfection du balcon seront pris en charge par l’assurance de la copropriété qui n’a pas contesté sa garantie alors que la mise en place d’une expertise confiée à la société STELLIANT EXPERTISE ne présume pas de la prise en charge d’un sinistre ni du montant de l’éventuelle indemnité d’assurance.
Toutefois, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE n’étant tenue que d’une obligation de moyens, il ne peut être considéré que, sans sa faute, Monsieur et Madame [X] n’auraient pas eu, malgré tout, à avancer le coût des travaux de réfection du balcon.
Il n’est donc pas établi de lien de causalité entre la négligence de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et le préjudice matériel subi par Monsieur et Madame [X].
Par ailleurs, aucune des parties ne produit d’éléments suite à l’expertise du bien par la société STELLIANT EXPERTISE mandatée par la société SADA ASSURANCES, assureur de la copropriété, Monsieur et Madame [X] se contentant d’indiquer qu’à la date de leurs dernières écritures notifiées le 06 juin 2025, ils n’avaient toujours pas été indemnisés du sinistre.
A défaut de rapporter la preuve d’un préjudice causé par les manquements de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, Monsieur et Madame [X] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice matériel.
— Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance indemnise l’atteinte ou la privation de la jouissance du bien résultant de l’immobilisation ou du dommage causé au bien.
Monsieur et Madame [X] réclament la somme de 4 770 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi correspondant à neuf mois de loyer, le logement ayant été vacant du 12 avril 2023 au 04 janvier 2024.
Même s’ils ne le justifient pas, il est évident que l’état du balcon est un frein pour une vente ou une location et que des travaux étaient à entreprendre sans tarder, ce qui n’a pas été anticipé par la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE.
Il en résulte pour Monsieur et Madame [X], un préjudice de jouissance qui est la conséquence de la négligence de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE dans l’engagement des travaux.
Il doit être tenu compte de la volonté des époux [X] de vendre leur bien par l’intermédiaire de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, suite à la reprise des lieux, en l’état d’un mandat de vente du 08 février 2023.
Il ressort ainsi du courriel du 03 juillet 2023 adressé par Monsieur [X] à Madame [P] [R], principale de gestion locative de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, qu’un avant-contrat devait être signé le 12 juillet 2023.
Monsieur et Madame [X] ne s’expliquent pas sur les raisons qui ont empêché cette vente, se contentant d’indiquer avoir décidé de ne plus vendre et de confier la gestion de leur bien à la société GUY HOQUET qui l’a mis en location à effet du 11 janvier 2024 après une visite des lieux par la candidate locataire en novembre 2023.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il leur sera justement alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors, il convient de condamner la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur et Madame [X] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, sollicitant le rejet de l’exécution provisoire, sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025,
Fixe la nouvelle clôture au 10 juin 2025, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats,
Déboute Monsieur [D] [X] et Madame [W] [U] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
Condamne la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à payer à Monsieur [D] [X] et Madame [W] [U] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamne la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE aux entiers dépens,
Condamne la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à payer à Monsieur [D] [X] et Madame [W] [U] épouse [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE de sa demande portant sur le rejet de l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Soulte ·
- Épargne ·
- Resistance abusive ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Pénalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Escroquerie ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail
- Défaillant ·
- Pilotage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Caisse d'assurances ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Formule exécutoire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Finances ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Partage ·
- Indivision conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Homologuer ·
- Acte authentique ·
- Partie ·
- Acte
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Bulgarie ·
- Interprète ·
- Syrie
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Droit au bail
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Référé
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.