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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 janv. 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/10
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEPG
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [U]
née le 24 Juin 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9] ALBANIE -
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, Monsieur
[D] [U]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9] ALBANIE -
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société GP AVIATION LTD, dont le siège social est sis [Adresse 8] BULGARIE -
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 02 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
NOUS, Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 11 septembre 2024 reçue au greffe du tribunal le 6 janvier 2025, Mme [U] [P] et M. [U] [D] ont sollicité la condamnation de la société GP AVIATION LTD, société de droit étranger, au paiement de :
250 euros chacun à titre d’indemnisation suite à l’annulation, du vol IV 711du 24 mars 2024 reliant [Localité 4] à [Localité 6] (KOSOVO) ;150 euros chacun à titre de réparation du préjudice résultant du défaut de notice informative ;300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025 et renvoyées à la demande des parties à l’audience du 2 septembre.
À l’audience, Mme [U] [P] et M. [U] [D], représentés par Maître [Y] [Z], ont maintenu leurs moyens et prétentions initiales.
La société GP AVIATION LTD, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé, n’a pas comparu ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Les demandeurs soutiennent qu’il sont exonérés de l’obligation de tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile au motif qu’il existe un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le contentieux spécifique de l’indemnisation des passagers aériens est désormais retenu comme constituant un motif légitime d’exonération de tentative préalable de conciliation par les juridictions.
Le Tribunal considère qu’au regard des spécificités du contentieux de l’indemnisation des passagers aériens et des difficultés, rapportées par le demandeur, pour obtenir une conciliation effective dans des délais raisonnables, il existe bien un motif légitime d’exonération de tentative préalable de conciliation.
La demande est donc recevable.
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas de retard.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
L’article 7 dudit règlement prévoit ainsi qu’en cas de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, Mme [U] [P] et M. [U] [D] produisent leur carte d’embarquement sur le vol litigieux.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société GP AVIATION LTD sera donc condamnée à payer à Mme [U] [P] et M. [U] [D] une somme de 400 euros chacun.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la notice informative
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
1.« Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : »Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance."
2.« Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société GP AVIATION LTD ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Mme [U] [P] et M. [U] [D].
Pour autant, bien que les demandeurs invoquent un préjudice résultant de ce défaut d’information en expliquant qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’exercer effectivement leurs droits, ils n’apportent pas d’éléments probants caractérisant un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du retard.
Il est par ailleurs à noter qu’ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits à indemnisation pour le retard de leur vol.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société GP AVIATION LTD succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [P] et M. [U] [D] les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens.
Ainsi, la société GP AVIATION LTD sera condamnée à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort :
DÉCLARE recevable la demande de Mme [U] [P] et M. [U] [D]
CONDAMNE la société GP AVIATION LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] [P] et M. [U] [D] la somme de 400 euros (quatre cents euros) chacun, en réparation du préjudice subi du fait de l’annulationdu vol IV 711du 24 mars 2024 reliant [Localité 4] à [Localité 6] (KOSOVO);
DÉBOUTE Mme [U] [P] et M. [U] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d’information ;
CONDAMNE la société GP AVIATION LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société GP AVIATION LTD, société de droit étranger, à payer à Mme [U] [P] et M. [U] [D], la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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