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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 26 mars 2026, n° 24/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02459 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG7G
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 26 MARS 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [K], [I], [P]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2023-1849 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Me Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 3
DEFENDEUR
Monsieur, [F], [X], [O]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000012 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Me Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Bérengère BEGUE – 3, Me Virginie CONTE – 15
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [K], [P] et M., [F], [O] ont acquis, durant leur concubinage, un bien immobilier à usage d’habitation ,“[Adresse 2]” sis sur la commune de, [Localité 3] cadastré section, [Cadastre 1] lieudit ,“[Localité 4]” pour une surface de 1 hectare, 13 ares et 15 centiares.
Le couple s’est séparé.
Par jugement du Tribunal de Proximité de LA FLECHE (72) rendu le 12 janvier 2023, Mme, [K], [P] a été condamnée à régler la somme de 23.069,58 € à la SA, [1] avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2023, ainsi que la somme de un euro au titre de la clause pénale.
Au regard de l’état détaillé des dettes de Mme, [K], [P] édité le 4 juin 2024 par la Commission de Surendettement de la Sarthe, celle-ci est en situation de surendettement.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) signifié le 14 août 2024, Mme, [K], [P] a assigné M., [F], [O] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’ouverture des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
*****
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, Mme, [K], [P] demande au juge aux affaires familiales, de :
— homologuer l’acte régularisé le 20 août 2025 en l’étude de Me, [T], notaire à, [Localité 5] emportant partage, sous réserve d’homologation, de l’indivision conventionnelle ayant existé entre elle et M., [F], [O].
— laisser à chaque partie les charges de ses frais et dépens.
Au titre des moyens de faits, elle expose qu’en raison de sa situation de surendettement, elle a tenté plusieurs démarches amiables auprès de M., [F], [O] afin de parvenir à la vente du bien immobilier indivis sis à, [Localité 3] ; qu’en raison de l’absence de réponse apportée par ce dernier, elle a fini par saisir la présente juridiction aux fins de partage et que depuis la délivrance de l’assignation judiciaire, les parties se sont rapprochées et ont signé le 20 août 2025 un acte notarié valant partage amiable de leur indivision sous réserve d’homologation.
*****
Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, M., [F], [O] demande l’homologation de l’acte authentique contenant partage de l’indivision conventionnelle de M., [F], [O] et Mme, [K], [P] formalisé par Me, [Y], [T], Notaire à, [Localité 5] le 20 août 2025, sous condition suspensive de son homologation par le Tribunal Judiciaire du MANS.
Comme moyen de fait, il expose qu’à titre forfaitaire et transactionnel, il a renoncé à la soulte que lui devait Mme, [K], [P], accepté de prendre en charge l’intégralité des frais, droits et honoraires de l’acte notarié valant partage sous réserve d’homologation, et Mme, [K], [P] a renoncé à l’intégralité de ses demandes et droits sur le bien immobilier indivis.
*****
Le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a clôturé l’instruction à la date du 4 décembre 2025 et l’a fixée à plaider à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, sera rappelé qu’au regard des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, en matière de procédure écrite, “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”. En l’espèce, les seuls moyens de droit invoqués par les parties, savoir les articles 815 et suivants du Code Civil et notamment les articles 815-9 et 815-13, les articles 840 à 842 du Code Civil et l’article 1360 du Code de procédure Civile, sont visés dans le dispositif de leurs conclusions.
N° RG 24/02459 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG7G
En l’absence de moyens de droit figurant dans la discussion des conclusions des parties, la présente juridiction n’examinera pas leur demande au regard des dits moyens, étant précisé qu’au surplus, en l’absence d’une quelconque ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle immobilière avec désignation préalable d’un notaire et d’un juge commis, aucune homologation n’aurait pu être prononcée de manière autonome sur le fondement de l’article 1375 du Code de Procédure Civile qui limite la possibilité d’homologuer par le tribunal au seul projet d’état liquidatif proposé par le notaire commis.
En l’absence de moyens de droits figurant dans la discussion, sera considéré que revient au juge, en application de l’article 12 du Code de Procédure Civile, de rechercher le fondement juridique applicable à la demande d’homologation formulée par les parties.
1/ Sur la demande d’homologation de l’acte authentique signé le 20 août 2025 devant Me, [T], notaire, valant partage sous réserve d’homologation :
L’article 2044 du Code Civil dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître”.
Les dispositions relatives à l’homologation judiciaire des accords transactionnels prévues aux articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile dans leur version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025, figurent depuis les modifications opérées par l’article 17 du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 aux articles 1543 et suivants de ce code. Ces articles étant immédiatement applicables aux litiges en cours au 1er septembre 2025, il y a lieu de les appliquer à l’espèce, en présence d’une assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales délivrée le 14 août 2024.
L’article 1545 du Code de Procédure Civile dispose que “La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties”.
L’article 1549 du même code poursuit : “Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction”.
Les parties ont signé le 20 août 2025 un acte authentique nommé “PARTAGE D’INDIVISION CONVENTIONNELLE SOUS RESERVE D’HOMOLOGATION”. Cet acte s’analyse, au regard de la renonciation de chacune des parties aux droits que chacune aurait pu revendiquer en application des règles légales prévues en matière d’indivision et de partage, comme un accord de partage transactionnel qu’il y a lieu d’homologuer conformément à la volonté des parties.
2/ Sur les dépens:
Les parties s’étant accordées pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens, il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
le juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
HOMOLOGUE le partage transactionnel passé par acte authentique devant Me, [Y], [T], notaire à, [Localité 5] le 20 août 2025 par M., [F], [O] et Mme, [K], [P],
ANNEXE la dite convention de partage à la présente décision,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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