Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 déc. 2024, n° 24/06041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 24/06041 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63W
Minute N°24/01109
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Décembre 2024
Le 15 Décembre 2024
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 13 Décembre 2024, reçue le 13 Décembre 2024 à 18h16 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18/11/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [R] [M], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Karim ZEMMOURI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [M]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée.
En présence de M. [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. X se disant [R] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [R], X SE DISANT [M], né le 15 juillet 1993 à [Localité 3] et de nationalité Tunisienne a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024 à 16h05 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2024 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [R], X SE DISANT [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 18 novembre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 20 novembre 2024.
Par requête en date du 13 décembre 2024 à 18h16, la Préfecture de la Seine Maritime a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R], X SE DISANT [M].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête aux fins de 2ème prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
La motivation de la requête du préfet n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (rappr. Cass, Civ 1 ère , 12 juin 2014, n° 13-18.699). La preuve d’un grief n’est donc pas nécessaire (rappr. Cass, Civ 1 ère , 4 novembre 2015, n° 14-20.757).
En l’espèce, le conseil de Monsieur [R], X SE DISANT [M] soutient que la requête de la préfecture est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionnerait que brièvement l’état de santé de l’intéressé.
Il ressort de la requête et des pièces versées en procédure que le 7 décembre 2024, que le centre de rétention de [Localité 6], aprés contact avec le personnel de’ l’UMCRA du centre de rétention d'[Localité 4] a informé la préfecture que Monsieur [R], X SE DISANT [M] devait se faire opérer- d‘une hernie inguinale le 9 décembre 2024 a 07h00 au Centre Hospitalier [Localité 1], et qu’il a été opéré le jour dit avant retour au centre de rétention.
L’état de santé de Monsieur [R], X SE DISANT [M] étant invoqué et expliqué dans la requête de la Préfecture de la Seine Maritime, il sera donc jugé que ladite requête est suffisamment motivée en droit et en fait.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
L’article L742-8 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet la remise en liberté de l’étranger de demander au juge des libertés et de la rétention qu’il soit mis fin a la rétention des lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient. Cette circonstance nouvelle ne peut résulter ne peut résulter de faits antérieurs a la décision prolongeant la rétention (voir lre Civ., 24 février 2016, pourvoi n° l5-14.578).
Dans son ordonnance en date du 18 novembre 2024 confirmée par la Cour d’Appel d'[Localité 5] le 20 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a relevé qu’il « convient de noter que l’arrêté de placement en rétention retient l’absence de vulnérabilité ou de handicap pouvant s’opposer a une mesure de rétention administrative. Il y a lieu de noter que les éléments médicaux invoqués par la défense ne sont pas justifiés à l’audience par des documents, tout comme cela n’a pas été le cas auprès de la préfecture au moment où l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris. Il convient par ailleurs de noter que lorsqu’i1 a fait l’objet d’une procédure de retenue, M.[M] n‘a pas souhaité exercé son droit à voir un médecin comme il en avait le droit. »
Le conseil de Monsieur [R], X SE DISANT [M] soutient que l’état de santé de ce dernier n’est pas compatible avec une rétention au motif qu’il a subi une intervention chirurgicale d’une hernie inguinale le 9 décembre 2024.
A l’audience, et en dépit des demandes de son conseil, Monsieur [R], X SE DISANT [M] a soutenu à plusieurs reprises qu’il n’avait pas subi cette opération.
Le seul compte rendu opératoire produit en procédure est insuffisant à justifier une incompatibilité entre l’état de santé de Monsieur [R], X SE DISANT [M] et la rétention, ce document ayant vocation à démontrer que les symptômes avaient débuté dès le mois de septembre 2024 et qu’il n’a pas souhaité être suivi par un médecin au moment de son placement en rétention.
Monsieur [R], X SE DISANT [M], qui va jusqu’à contester l’intervention chirurgicale du 9 décembre 2024 qui fonde sa demande initiale d’incompatibilité entre son état de santé et la mesure de rétention, n’apporte donc aucun élément objectif permettant d’établir une telle incompatibilité.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [R], X SE DISANT [M] a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 18 novembre 2024 2024, confirmée en appel le 20 novembre 2024.
La Préfecture de la Seine Maritime sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R], X SE DISANT [M] sur le fondement des 1° et 2° de l’article susvisé.
Monsieur [R], X SE DISANT [M] ne présente aucun document de voyage en cours de validité, ce qui constitue un premier obstacle a son éloignement.
Il ressort des pièces versées en procédure par la Préfecture de la Seine Maritime que Monsieur [R], X SE DISANT [M] a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes le 16 janvier 2024, et que la préfecture a saisi le consulat de Tunisie le 14 novembre 2024 afin de l’avertir que l’intéressé avait été placé en rétention, qu’une demande de routing avait été formulée par le CRA de [Localité 6], en vue de la délivrance d’un laisser passer consulaire.
Un laisser-consulaire a été mis à disposition à compter du 6 décembre 2024 et un routing a été délivré pour un vol prévu le 07 décembre 2024.
Le 7 décembre 2024, Monsieur [R], X SE DISANT [M] a refusé d’embarquer en vue de son éloignement en direction de la Tunisie.
La préfecture de la Seine Maritime a obtenu un nouveau vol prévu le 17 décembre 2024. A l’audience, l’intéressé a clairement exprimé sa volonté de refuser d’embarquer.
Ainsi Monsieur [R], X SE DISANT [M] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit a une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir qu’il a volontairement fait obstruction à son éloignement.
Dès lors, il sera fait droit a la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 15 décembre 2024.
III – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [R], X SE DISANT [M] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [R], X SE DISANT [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 15 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 15 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Décembre 2024 à [Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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