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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CFG, S.A.S. SOFREGE - SOCIETE FRESNOISE DE GEOTHERMIE C/S.D.C. RESIDENCE c/ S.A. ERIGERE, S.A.R.L. EVO, S.A. IMMOBILI<unk>RE 3F, S.A. ENEDIS ILE DE FRANCE OUEST, COMMUNE DE FRESNES, ÉTABLISSEMENT, S.A.S. ESTAIR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01799 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOME
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A.S. SOFREGE – SOCIETE FRESNOISE DE GEOTHERMIE C/ S.D.C. RESIDENCE DES GEMEAUX- 12 RESIDENCE DES GEMEAUX 94260 FRESNES, S.D.C. RESIDENCE DU PARC – 41 RUE AUGUSTE DAIX – 94260 FRESNES, S.D.C. 1 A 45 ALLEE DE LA BUTTE FLEURIE – 94260 FRESNES, S.A.S. CFG, S.A. ENEDIS ILE DE FRANCE OUEST, ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL EHPAD, RÉSIDENCE SOLEIL D’AUTOMNE, [N] [C], S.A. ERIGERE, [M] [Y], S.A. IMMOBILIÈRE 3F, ÉTAT REPRÉSENTÉ PAR LA DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT, DOMAINE RCI ARMA PREMIÈRE COURONNE, S.A. GRDF ILE DE FRANCE OUEST, S.A.R.L. EVO, [B] [U], [I] [R] [F], [E] [Q], [O] [Z], [H] [A], GRAND ORLY SEINE BIÈVRE (GOSB), [S] [U], [L] [A], [X] [V], COMMUNE DE FRESNES, [G] [V], [P] [J], [T] [D], [W] [K] [R] [F], [ZC] [C], [ZN] [GM] épouse [C], [SS] [C] épouse [SY], S.A.S. ESTAIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. SOFREGE – SOCIETE FRESNOISE DE GEOTHERMIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 440 310 894
dont le siège social est sis Allée de l’Abreuvoir – 94260 FRESNES
représentée par Maître Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0297
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES GEMEAUX SIS 12 RESIDENCE DES GEMEAUX – 94260 FRESNES,
représenté par son syndic en exercice la société IFNOR
dont le siège social est sis 38 boulevard des Alliés – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par Maître Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0358
S. A. IMMOBILIÈRE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0483
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC SIS 41 RUE AUGUSTE DAIX – 94260 FRESNES
représenté par son syndic Cabinet LLDS
dont le siège social est sis 60 avenue du Général Leclerc – 92340 BOURG LA REINE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 45 ALLEE DE LA BUTTE FLEURIE – 94260 FRESNES
représenté par son syndic en exercice Monsieur [P] [YT], dont le siège social est sis 30 allée de Butte Fleurie – 94260 FRESNES
S. A. S. CFG
immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro B 444 572 044
dont le siège social est sis 3 avenue Claude Guillemin – 45100 ORLÉANS
S. A. ENEDIS ILE DE FRANCE OUEST
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 9 Rue du Buisson aux Fraises – 91300 MASSY
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL EHPAD, RÉSIDENCE SOLEIL D’AUTOMNE
immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 269 401 006
dont le siège social est sis 2-4 rue de Wissous – 94260 FRESNES
Monsieur [N] [C]
demeurant 3 allée du Cocher – 91340 VERRIÈRES LE BUISSON
S.A. ERIGERE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 612 050 591
dont le siège social est sis 8-22 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY
Monsieur [M] [Y]
demeurant 16 rue de Wissous – 94260 FRESNES
ÉTAT REPRÉSENTÉ PAR LA DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT
dont le siège social est sis 1place du Général Pierre Billotte – 94040 CRETEIL
DOMAINE RCI – ARMA PREMIÈRE COURONNE
dont le siège social est sis 9 rue du Buisson aux fraises – 91300 MASSY
S. A. GRDF ILE DE FRANCE OUEST
dont le siège social est sis 60 rue Pierre Brossolette – 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
S.A.R.L. EVO
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 932 217 235
dont le siège social est sis 131 rue du Cèdre – 69730 GENAY
Madame [B] [U]
demeurant 4 allée du Puits – 94260 FRESNES
Madame [I] [R] [F]
demeurant 8 allée du Puits – 94260 FRESNES
Monsieur [E] [Q]
demeurant 10 allée du Puits – 94260 FRESNES
Madame [O] [Z]
demeurant 130 avenue d’Italie – 75013 PARIS
Madame [H] [A],
demeurant 2 allée du Puits – 94260 FRESNES
GRAND ORLY SEINE BIÈVRE (GOSB) – PÔLE VOIRIE ET CYCLE DE L’EAU
dont le siège social est sis 3bis rue du Pont des Halles – 94150 RUNGIS
Monsieur [S] [U]
demeurant 4 allée du Puits – 94260 FRESNES
Monsieur [L] [A]
demeurant 2 allée du Puits – 94260 FRESNES
Madame [X] [V]
demeurant 12 rue de Wissous – 94260 FRESNES
COMMUNE DE FRESNES
immatriculée au SIREN sous le numéro 219 400 348
dont le siège social est sis 1 place Pierre et Marie Curie – 94260 FRESNES
Monsieur [G] [V]
demeurant 12 rue de Wissous – 94260 FRESNES
Monsieur [P] [J]
demeurant 12 rue de Wissous – 94260 FRESNES
Madame [T] [D]
demeurant 12 rue de Wissous – 94260 FRESNES
Monsieur [W] [K] [R] [F]
demeurant 8 allée du Puits – 94260 FRESNES
Monsieur [ZC] [C]
demeurant 16 Résidence des Gémeaux – 94260 FRESNES
Madame [ZN] [GM] épouse [C], demeurant 6 rue de Wissous – 94260 FRESNES
non comparante, ni représentée
Madame [SS] [C] épouse [SY]
demeurant 34 rue Maurice Ténine – 94260 FRESNES
S. A. S. ESTAIR
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 335 043 501
dont le siège social est sis 420 Clos de la Courtine – Place Louise Michel – 93160 NOISY-LE-GRAND
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 6 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Mme [ZN] [C], Mme [SS] [SY], M. [N] [C], M. [ZC] [C], Mme [X] [V], M. [G] [V], Mme [T] [D], M. [P] [J], Mme [O] [Z], M. [L] [A], Mme [H] [A], Mme [B] [U], M. [S] [U], Mme [I] [R] [F], M. [W] [K] [R] [F], M. [E] [Q], M. [M] [Y], la commune de Fresnes, l’établissement public local social et médico-social EHPAD Résidence Soleil d’Automne sis 2-4 rue Wissous à Fresnes (94260), le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Gémaux, sise 12 Résidence des Gémeaux à Fresnes (94240), représenté par son syndic la société IFNOR, la société ERIGERE, la société IMMOBILIERE 3F, la direction de l’immobilier de l’Etat, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc sise 41, rue Auguste Daix à Fresnes (94260) représenté par son syndic la société LLDS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 45 allée de la Butte Fleurie à Fresnes (94260), représenté par son syndic M. [P] [YT], la société CFG, la société ESTAIR, la société EVO, la société ENEDIS Ile-de-France Ouest, le domaine RCI – ARMA Première Couronne, la société GRDF Ile-de-France Ouest et l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre à la demande de la société Fresnoise de Géothermie (ci-après « la société SOFREGE »), aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026 lors de laquelle la société SOFREGE a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Gémaux, sise 12 Résidence des Gémeaux à Fresnes (94240), représenté par son syndic la société IFNOR,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société IMMOBILIERE 3F, sollicitant du juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— inclure dans la mission de l’expert les immeubles appartenant à la société IMMOBILIERE 3F à savoir ceux situés 53 rue du Parc des Sports à Fresnes (94260), 1 allée du Ru à Fresnes (94260) et 1-3 allée du Puits à Fresnes (94260).
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Mme [ZN] [C], Mme [SS] [SY], M. [N] [C], M. [ZC] [C], Mme [X] [V], M. [G] [V], Mme [T] [D], M. [P] [J], Mme [O] [Z], M. [L] [A], Mme [H] [A], Mme [B] [U], M. [S] [U], Mme [I] [R] [F], M. [W] [K] [R] [F], M. [E] [Q], M. [M] [Y], la commune de Fresnes, l’établissement public local social et médico-social EHPAD Résidence Soleil d’Automne sis 2-4 rue Wissous à Fresnes (94260), la société ERIGERE, l la direction de l’immobilier de l’Etat, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc sise 41, rue Auguste Daix à Fresnes (94260) représenté par son syndic la société LLDS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 45 allée de la Butte Fleurie à Fresnes (94260), représenté par son syndic M. [P] [YT], la société CFG, la société ESTAIR, la société EVO, la société ENEDIS Ile-de-France Ouest, le domaine RCI – ARMA Première Couronne, la société GRDF Ile-de-France Ouest et l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir l’exécution de la concession de travaux publics ayant pour objet l’extension, la sécurisation et la transformation du système de production et de distribution d’énergie calorifique sur la commune de Fresnes.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société SOFREGE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [ZM] [WQ] (1966)
Diplôme d’ingénieur des Travaux Publics, Diplôme de Bachelier de l’enseignement du second degré, Certificat de
formation à l’expertise judiciaire
NGE Contracting
24 rue de Caumartin
75009 PARIS 09
Port. : 07.45.16.06.34
Email : renard.expertjudiciaire@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants, incluant les immeubles sis 53 rue du Parc des Sports à Fresnes (94260), 1 allée du Ru à Fresnes (94260) et 1-3 allée du Puits à Fresnes (94260),
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société SOFREGE aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 février 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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