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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 12 novembre 2024
38E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVGV
[V] [R], [W] [F] [R]
C/
BPACA
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 12/11/2024
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 7]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] (94)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [W] [F] [R]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentés par la SELARL ABA, Me Anthony BABILLON,
Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
RCS de Bordeaux n° 755501590
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphane ASENCIO de la SELARL ABR & ASSOCIE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [R] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX013] ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après dénommée «la BPACA »).
Madame [W] [R], mineure au moment des faits, est également titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX08], rattaché à celui de son père, ouvert dans les livres de la BPACA.
Le 20 octobre 2021, Monsieur [V] [R] a déposé plainte auprès des militaires de la gendarmerie de la Brigade territoriale de [Localité 10] expliquant avoir été victime, le 19 octobre 2021, de faits d’escroquerie. Il indique que dans le cadre d’une transaction prévoyant un paiement par PAYPAL, le livret jeune de sa fille, [W], a été débité, de manière frauduleuse, à 4 reprises pour un montant total de 1.200 € et que le sien a, également, été débité de manière frauduleuse, d’un montant de 1.100 €.
La BPACA n’ayant pas procédé au remboursement de ces sommes, en dépit de ses demandes amiables répétées et d’une tentative de conciliation préalable, Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, fait assigner la BPACA devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir condamner à leur rembourser les sommes dérobées.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que Monsieur [V] [R] a posté une annonce sur le site «LEBONCOIN» concernant la vente de pièces automobiles et a été contacté, le 19 octobre 2021, par un acheteur lui ayant proposé d’utiliser PAYPAL comme mode de règlement de la transaction. Ils ajoutent que Monsieur [V] [R] disposant déjà d’un compte sur cette plateforme, en tant qu’acheteur, a accepté ce mode de règlement. Ils affirment qu’il a reçu un SMS de PAYPAL contenant un lien pour valider la transaction, sur lequel il a cliqué. Ils précisent qu’il a, par la suite, été contacté par le service client de PAYPAL afin de vérifier son identité et son code client PAYPAL afin de suivre la transaction. Ils signalent qu’ayant un doute sur la transaction et après vérification de son compte bancaire, il a constaté des des opérations anormales sur le compte bancaire de sa fille puis sur le sien.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil et des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de les déclarer recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, – y faisant droit,
— de juger que la BPACA a manqué à ses obligations contractuelles et légales en ne les remboursant pas,
— de débouter la BPACA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en conséquence :
— pour Monsieur [V] [R] :
— de condamner la BPACA à lui verser la somme de 1.100 € au titre des sommes dérobées sur son compte le 19 octobre 2021,
— de condamner la BPACA à lui payer la somme provisoire de 425,42 € au titre des intérêts moratoires,
— de juger que lesdits intérêts produiront eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— de condamner la BPACA à lui payer la somme de 1.142,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
— de condamner la BPACA à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— de condamner la BPACA à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— pour Madame [W] [R] :
— de condamner la BPACA à lui verser la somme de 1.200 € au titre des sommes dérobées sur son compte le 19 octobre 2021,
— de condamner la BPACA à lui payer la somme provisoire de 461,07 € au titre des intérêts moratoires,
— de juger que lesdits intérêts produiront eux-même intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la BPACA à lui payer à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— de condamner la BPACA à lui payer la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la BPACA, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 133-16 et L. 133-19 alinéa IV et suivants du code monétaire et financier :
— de déclarer qu’aucun manquement ne lui est imputable à l’égard de Monsieur [V] [R] et de Madame [W] [R] au titre des opérations de paiement litigieuses,
— en conséquence,
— de débouter Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— de condamner Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] in solidum à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la responsabilité de la banque :
L’article L. 133-16 du code monétaire et financier prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Suivant l’article L. 133-17 du même code :
I – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désigné par celui-ci.
II – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
L’article L. 133-18 du même code, pris dans sa version applicable du 13 janvier 2018 au 18 août 2022, indique qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44».
Il est constamment admis que, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Madame [W] [R] et Monsieur [V] [R] soutiennent que ce dernier n’a pas commis de faute et encore moins de négligence grave. Ils estiment que la responsabilité de la banque est engagée mais qu’elle a rejeté partiellement sa demande de remboursement en lui opposant des stipulations contractuelles contraires aux dispositions du code monétaire et financier. Ils soutiennent que Monsieur [V] [R] est tombé dans un piège, le 19 octobre 2021, et qu’aucun indice probant ne lui permettait de déceler la fraude sur le compte de sa fille. Ils ajoute que ce n’est qu’au bénéfice d’une vérification d’usage qu’il s’est aperçu de la supercherie et qu’il en a averti immédiatement son banquier, lequel ne mettra en place des mesures de sécurité (securispass) que le 23 octobre 2021 permettant, ainsi, au fraudeur de poursuivre son œuvre le 20 octobre 2021 sur le compte bancaire de Monsieur [V] [R].
Ils estiment qu’aucun système sérieux de protection n’avait été mis en place par la banque pour empêcher la fraude et affirment que Monsieur [V] [R] n’a jamais communiqué ses identifiants à un tiers. Ils assurent qu’il a été victime de phishing, technique permettant à un délinquant de s’introduire dans un système informatique en se faisant passer pour la victime sans que cette dernière ne puisse s’en apercevoir, en profitant des failles de sécurité du système infiltré. Ils estiment qu’il lui était impossible de deviner qu’il s’agissait d’une source douteuse d’autant que le SMS en soit ne comportait aucune anomalie.
La BPACA affirme que Monsieur [V] [R] a répondu à un SMS frauduleux, a cliqué sur le lien contenu dans le SMS frauduleux puis a communiqué au fraudeur au cours de la conversation téléphonique ses identifiants personnels. Elle estime que la fraude n’a été rendue possible que parce qu’il a répondu à ce message frauduleux et que le fraudeur a eu une porte d’entrée lorsque Monsieur [V] [R] lui a communiqué ses identifiants personnels, lui permettant ainsi de réaliser les opérations litigieuses. Elle estime qu’en ayant répondu au message frauduleux, Monsieur [V] [R] a manifestement commis une grave négligence ayant permis au fraudeur de réaliser les opérations litigieuses. Elle considère, en conséquence, qu’aucune faute ne lui est imputable.
En l’espèce, Madame [W] [R] soutient s’être vue soustraire frauduleusement la somme de 1.200 € le 19 octobre 2021 et Monsieur [V] [R], la somme de 1.100 € le 20 octobre 2021 dans le cadre d’une vente sur le site «LEBONCOIN».
Il ressort, en effet, des pièces versées aux débats, plus spécialement de la capture d’écran produite, que 4 retraits d’espèces d’un montant de 300€ chacun ont été effectués le 19 octobre 2021 pour un montant total de 1.200€ d’un compte individuel. Le relevé n° 10 du compte bancaire de Monsieur [V] [R] montre qu’une somme de 1.100 € a été débitée le 20 octobre 2021 au profit de « FORTUNEO CREDIT92[Localité 15] », étant précisé que l’opération a été réalisée par carte bancaire le 19 octobre 2021.
Dans sa plainte déposée le 20 octobre 2021 auprès de la Brigade territoriale de [Localité 10], Monsieur [V] [R], déclare :
— qu’à la suite de l’annonce qu’il a déposé sur le site «LEBONCOIN» pour des pièces automobiles, il a été contacté, dans la matinée, par une personne avec laquelle il a conclu l’affaire, la transaction devant être réalisée par PAYPAL,
— avoir reçu un message du [XXXXXXXX02] de PAYPAL lui demandant de cliquer sur un lien pour récupérer le paiement de 410 €,
— avoir cliqué sur le lien et avoir été dirigé sur une page ressemblant à la plateforme PAYPAL lui demandant ses identifiants PAYPAL avec lesquels il s’est connecté,
— avoir reçu un appel vers 19h30 provenant du serveur PAYPAL, via le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], le correspondant lui réclamant des informations complémentaires, puis l’informant, après l’avoir fait patienter 15 minutes, qu’il le recontacterait vers 22 h pour confirmer la transaction et que l’argent serait sur son compte,
— s’être alors méfié et avoir bloqué sa carte bancaire ainsi que celle de sa fille,
— avoir découvert à cette occasion 4 transactions d’un montant de 300 € chacune sur le compte de sa fille puis des virements sur son compte.
Interrogé par les militaires de la gendarmerie, il précisait :
— avoir mentionné ses identifiants PAYPAL, lequel comprend toutes ses coordonnées bancaires,
— avoir déjà effectué des transctions par la plateforme PAYPAL mais jamais en tant vendeur,
— avoir communiqué à son correspondant téléphonique son nom, prénom, date de naissance et sa banque et que ce dernier lui a démandé «d’aller voir mon compte bancaire j’ai vu qu’il y avait une demande de mouvement de 1.100 € de débit, je lui ai demandé ce que c’était qui me dit être des codes aléatoires à valider pour procéder à la transaction. Ma banque me demande de confirmer, j’ai accepté puis 5 minutes plus tard le même mouvement de 1.500 € s’opère j’ai aussi confirmé mais ils n’ont pas été débité».
La BPACA soutient que Monsieur [V] [R] a commis une négligence grave, en cliquant notamment sur le lien contenu dans le message frauduleux.
En l’espèce, il ressort de l’échange de messages versés aux débats que Monsieur [V] [R] a été contacté le 19 octobre 2021 à 16h12 par une personne intéressée par son annonce, se présentant sous le nom de [Y] [O] [H], et lui proposant un règlement par PAYPAL tout en lui indiquant son adresse de livraison.
A 18h56, l’acquéreur lui indiquait avoir procédé au paiement.
A 19h13, il a reçu le message suivant :
«PayPal : vous avez reçu de l’argent. Acceptez le paiement sur : https://service-en-ligne.go.yj.fr/verification/ [Y] [O] vous a envoyé € 410,00 EUR».
En l’état des pièces versées aux débats, aucun élément ne permet d’établir que le SMS comportait des anomalies et que Monsieur [V] [R] était en capacité de les détecter et le conduire à vérifier sa provenance.
Monsieur [V] [R] déclare qu’il n’a jamais utilisé la plateforme PAYPAL en tant que vendeur. Aucun élément ne permet de remettre en cause ses déclarations de sorte qu’il pouvait légitimement penser que la plateforme l’avertissait de la réception de la somme convenue avec l’acheteur dont le nom et le montant étaient, par ailleurs, mentionnés.
On ne peut donc pas reprocher à Monsieur [V] [R] une négligence grave en cliquant sur le lien contenu dans un message qu’il pensait provenir de PAYPAL, reçu 20 minutes après le dernier message de l’acquéreur lui annonçant avoir effectué le paiement. Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir entré ses identifiants PAYPAL sur la page vers laquelle il a été redirigé.
En revanche, il aurait dû être alerté par l’appel téléphonique reçu le même soir vers 19h30 lui demandant des informations complémentaires. S’il admet avoir avoir confirmé son nom, son prénom, sa date de naissance et sa banque, il reconnaît, dans sa plainte, s’être rendu à la demande de son interlocuteur sur son compte bancaire et avoir constaté « une demande de mouvement de 1.100 € de débit, je lui ai demandé ce que c’était qui me dit être des codes aléatoires à valider pour procéder à la transaction. Ma banque me demande de confirmer, j’ai accepté puis 5 minutes plus tard le même mouvement de 1.500 € s’opère j’ai aussi confirmé mais ils n’ont pas été débité».
Son relevé de compte montre qu’il a confirmé une opération de paiement par carte bleue d’un montant de 1.100 € depuis son compte bancaire alors qu’il n’en était pas à l’origine. Son attention aurait dû être alertée par cette opération qui ne se justifiait pas par la transaction initialement conclue et par la réponse inconhérente de son interlocuteur, pourtant non salarié de sa banque, concernant l’existence de codes aléatoires sur son compte bancaire pour valider une opération lui permettant de recevoir le règlement qu’il attendait.
Il apparaît que les opérations litigieuses n’ont pu être réalisées que par la transmission par Monsieur [V] [R] d’informations confidentielles utiles et par la confirmation par ses soins d’une demande de débit d’un montant de 1.100 €, dont il n’était pas à l’origine. Il a donc commis une grave négligence.
Monsieur [V] [R] reproche à la BPACA de ne pas avoir mis en place de protection pour empêcher la fraude dont il a été victime. Il soutient qu’en dépit de sa demande, l’établissement bancaire n’a pas bloqué ses cartes bancaires permettant ainsi aux délinquants de poursuivre leur forfait le 20 octobre 2021.
Pourtant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer ses allégations. Il ressort, en effet, des pièces produites, plus spécialement des captures de comptes des demandeurs, que la mise en opposition des cartes bancaires de Monsieur [V] [R] et de Madame [W] [R] a été effectuée le 20 octobre 2021.
Or, les relevés de compte montrent que les opérations litigieuses ont été réalisées le 19 octobre 2021 soit avant la mise en opposition des cartes bancaires. Il ne peut donc pas être reproché à la BPACA de ne pas avoir pris les mesures nécessaires.
Monsieur [V] [R] reproche, également, à la BPACA de n’avoir activé le SECURPASS que le 23 octobre 2021, soit postérieurement aux actes litigieux. Or, le courrier en date du 23 octobre 2021 de l’établissement bancaire montre que son inscription n’a été effective qu’à cette date : «Votre inscriprion à Sécur’Pass est désormais effective. Votre code sera demandé pour valider l’ensemble de vos opérations en ligne». Les pièces produites ne permettent pas d’établir que Monsieur [V] [R] bénéficiait de ce service Sécur’Pass avant les faits dont il a été victime le 19 octobre 2021.
Il s’ensuit qu’aucun manquement ne peut être reproché à la BPACA, par ailleurs, tenue à une obligation de vigilance, dès lors qu’elle n’est pas tenue de s’immiscer dans les opérations financières ou commerciales à l’origine des mouvements de fonds dont elle assure l’exécution.
La BPACA était donc fondée à opposer les négligences graves de Monsieur [V] [R] pour refuser de créditer son compte et celui de Madame [W] [R] du montant des opérations frauduleuses.
Madame [W] [R] et Monsieur [V] [R] seront, dès lors, déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. En l’absence d’élément le justifiant et en rappelant que la solidarité ne se présume pas, la demande de la BPACA visant à les voir condamner in solidum sera rejetée.
Succombants, Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la BPACA, la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] aux dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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