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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 20 nov. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 128 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ6X
Entre: DEMANDEUR
Société AGORA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 326 677 366
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS substitué à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
E.A.R.L. [Adresse 6]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 503 685 497
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me DECOCQ
DÉBATS :
À l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, Madame JOURDAIN, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 20 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La société AGORA, coopérative agricole et l’EARL [Adresse 6] ont entretenus des relations commerciales.
Par lettre recommandée en date du 24 mars 2025, la société AGORA a mis en demeure l’EARL [Adresse 6] aux fins de paiement de la somme de 44.104,28 euros correspondant au solde de 13 factures outre les intérêts.
Par suite, la société AGORA a adressé deux règlements à hauteur respectivement de 2.000 euros et 2.500 euros.
Au 31 mai 2025, le solde du compte de l’EARL [Adresse 6] était arrêté à la somme totale de 40.650,05 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société AGORA a fait assigner l’EARL [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— ordonner la condamnation de l’EARL [Adresse 6] à lui payer, à titre de provision, une somme totale de 41.170,05 euros correspondant :
— aux 13 factures en souffrance à hauteur de 35.584,59 euros ;
— des intérêts afférents à hauteur de 5.065,46 euros arrêtés au 31 mai 2025 ;
— une indemnité forfaitaire de 520 euros ;
— condamner l’EARL [Adresse 6] :
— au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société AGORA a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
L’EARL [Adresse 6] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande principaleConformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes des dispositions des articles L441-1 et L 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Selon l’article D 441-5 du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la société AGORA produit treize factures en date des 30 juin 2023, 30 novembre 2023, 31 décembre 2023, 31 janvier 2024, 29 février 2024,31 mars 2024, 22 avril 2024, 27 mai 2024, 31 mai 2024, 26 juin 2024, et 30 juin 2024 pour un montant total de 35.584,59 euros, justifiant avoir mis en demeure la demanderesse de payer cette somme et indiquant que le paiement n’a pas été régularisé. Elle justifie par conséquent que le paiement des factures constitue une obligation non sérieusement contestable.
L’EARL [Adresse 6] devra être condamnée, à titre de provision, au paiement de la somme de 31 084,59 euros (déduction faite des versements de 2000 et 2500 euros déjà effectués) au titre du solde des factures restées en souffrance et au paiement de la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025.
L’application d’un taux d’intérêt de retard fixé à 0,85 % par mois, sollicitée par la demanderesse, ne peut être considérée comme une demande non sérieusement contestable en l’absence de production des conditions générales de vente acceptées par la société défenderesse.
Cette demande sera, en conséquence, écartée.
Sur les demandes accessoiresL’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL [Adresse 6], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner l’EARL [Adresse 6] à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’EARL [Adresse 6] à payer à la société AGORA, à titre de provision, la somme de 31 084,59 euros correspondant au solde des factures restées impayées, outre la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 ;
Rejetons la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard formulée par la société AGORA ;
Condamnons l’EARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’EARL [Adresse 6] aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Madame JOURDAIN, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/196).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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