Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 janv. 2025, n° 23/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/03066 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISP7
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2022, SOFINCO, devenu la SA CA CONSUMER FINANCE (ci-après la banque) a consenti à M. [P] [L] un crédit personnel d’un montant de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités de 131,53€, hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 4,822 %.
Se prévalant de plusieurs mensualités impayées, la banque a mis en demeure M. [P] [L] de lui régler la somme de 837,07€ euros sous quinzaine, sauf à encourir la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 17 mars 2023.
Par un nouveau courrier daté du 11 avril 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme, en conséquence le paiement immédiat de la somme de 7648,38€.
Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la banque a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, s’entendre condamner Monsieur [L] [Z] [P] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 7690,94€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,82% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 17 mars 2023 ainsi qu’au paiement des mensualité impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 7448,32€,
— s’entendre en conséquence condamner Monsieur [L] [Z] [P] à lui payer la somme en principal de 7448,32€ outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 17 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, s’entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 131,53€ par rapport au prêt initial de 7.000€ s’entendre condamner Monsieur [L] [Z] [P] à lui payer la somme en principal de 6868,47€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,82% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 17 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, s’entendre condamner M. [L] [Z] [P] à lui payer une somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre ordonner l’exécution provisoire,
— s’entendre condamner M. [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 30 janvier 2024, renvoyée d’office par le Tribunal à l’audience du 09 avril 2024 et plaidée à cette audience.
A cette date, la CA CONSUMER FINANCE a repris oralement le bénéfice de son assignation.
Monsieur [L] [P], cité à personne, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.
Par un jugement avant dire droit en date du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2024 afin de solliciter les explications des parties, en premier lieu de la banque, sur la suffisance de la vérification de la solvabilité du débiteur, en l’absence d’une part de la production de la fiche de dialogue déclarative de revenus et charges et d’autre part de tout élément relatif aux charges de M. [P].
Lors de l’audience du 8 octobre 2024 la banque, régulièrement représentée par son conseil, s’en remet.
Régulièrement convoqué, M. [P] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la banque justifie avoir adressé à M. [P] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, prétentions implicite à la demande en condamnation.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la banque justifie de la consultation du FICP en date du 1er juillet 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat en date du 30 mai 2022.
Au surplus, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit la fiche de dialogue ainsi qu’une fiche de salaire.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, notamment ses charges, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La banque sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [E] [V]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 7 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banque, soit la somme de 131,53 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [P] [L] au paiement de la somme de 6 868,47 €, arrêtée au 17 mars 2023.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [P] [L] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la banque ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l’erreur grossière du défendeur.
Sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter SOFINCO, devenu la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 30 mai 2022, signé entre SOFINCO, devenu la SA CA CONSUMER FINANCE , d’une part, et M. [P] [L], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 30 mai 2022 signé entre SOFINCO, devenu la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [P] [L] ;
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à SOFINCO, devenu la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 868,47 €, arrêtée au 17 mars 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE SOFINCO, devenu la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Retard
- Indivision ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Expulsion
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Date ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Délais
- Assureur ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Mission ·
- Parc ·
- Référé ·
- Géothermie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Permis de construire ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Condition ·
- Réception ·
- Lettre recommandee
- Paiement ·
- Transaction ·
- Comptes bancaires ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Message ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier
- Adresses ·
- Facture ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.