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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5KG
— ------------------------------
[I] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [T]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me LEBLOND
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 17 Septembre 1968 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], dispense de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 27 Avril 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, l’employeur de M. [I] [T] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 09 décembre 2024.
Par un courrier en date du 11 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a informé M. [I] [T] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré.
Dans une décision du 02 juin 2025, et suivant recours de M. [I] [T], la commission de recours amiable (CRA) a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Par requête du 16 juillet 2025, M. [I] [T] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M. [I] [T] demande au tribunal de reconnaître l’accident du 9 décembre 2024 comme accident du travail, d’ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de condamner la CPAM au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose qu’après vingt six années d’ancienneté sans aucune sanction, il a été convoqué ce jour là dans le bureau du nouveau dirigeant afin de se voir remettre une convocation à entretien préalable en vue d’un licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire. Il soutient que cette annonce, totalement soudaine, constitue un évènement précis et daté survenu au temps et au lieu du travail, caractérisant un fait accidentel au sens de l’article L. 411 1 du code de la sécurité sociale. Il affirme avoir subi un choc émotionnel, confirmé dans les jours suivants par le médecin du travail puis par son médecin traitant, lesquels ont diagnostiqué une symptomatologie anxio dépressive sévère. Il produit également des attestations de ses proches décrivant son état de détresse à son retour du travail. Il rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que la lésion est constatée dans un temps voisin de l’évènement, et qu’il n’appartient pas à l’assuré d’établir les circonstances exactes de l’accident.
En défense, la CPAM du Havre, dispensée de comparaitre, conclut au rejet du recours de M. [I] [T]. Elle soutient que ce dernier n’établit pas l’existence d’un fait accidentel au sens de l’article L. 411 1 du code de la sécurité sociale, la remise d’une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire s’étant déroulée dans des conditions normales, sans incident, ni propos déplacés, ni circonstance particulière. Elle fait valoir que les attestations de l’employeur et des salariés décrivent un comportement calme et habituel du requérant, excluant tout évènement soudain.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.411-1, L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale ;
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce,
M. [I] [T] déclare avoir été vécu, le 9 décembre 2024, un choc émotionnel consécutif à la remise en main propre d’une convocation à entretien préalable en vue d’un licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire. Il affirme s’être « effondré » et avoir dû s’arrêter avant de reprendre la conduite de son véhicule. Il produit, à l’appui de sa demande, un certificat médical initial du 17 décembre 2024 mentionnant un « état dépressif grave par réaction à une situation éprouvante soudaine et imprévue », ainsi que des attestations de professionnels de santé établies plusieurs jours ou semaines après les faits.
Toutefois, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 décembre 2024 que les circonstances de l’accident sont « inconnues » et que le salarié ne se trouvait pas en activité professionnelle au moment des faits, le contrat de travail ayant été suspendu. Les réserves motivées de l’employeur, versées au dossier, indiquent que M. [I] [T] ne présentait aucun signe de pathologie physique ou psychologique lors de la remise de la convocation, et que ni sa hiérarchie ni les collègues qu’il a salués avant son départ n’ont constaté d’altération de son état de santé.
Les attestations de plusieurs salariés et membres de la direction, recueillies dans le cadre de l’instruction administrative, décrivent un comportement « calme », « habituel » et « cohérent » du requérant, tant lors de la remise de la convocation que lors de l’entretien préalable du 19 décembre 2024. Aucun témoin n’a observé de malaise, de désorientation, de pleurs ou de réaction anormale le 9 décembre 2024.
Par ailleurs, la lésion invoquée n’a été médicalement constatée que quatre jours après les faits par le médecin du travail, puis neuf jours après par le médecin traitant. Ce délai, relevé par la commission de recours amiable, est incompatible avec la caractérisation d’une lésion psychique « soudaine » au sens de la jurisprudence, laquelle exige une altération immédiate ou dans un temps très voisin du fait allégué. Les certificats médicaux produits, établis tardivement, ne permettent pas de corroborer l’existence d’un évènement accidentel daté et identifié le 9 décembre 2024.
Enfin, le salarié évoque lui même un contexte professionnel dégradé depuis plusieurs mois, marqué par une réduction de ses attributions et des tensions avec la nouvelle direction, ce qui est de nature à exclure la soudaineté de la lésion invoquée.
Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs permettant d’établir la réalité d’un fait accidentel survenu le 9 décembre 2024, et compte tenu du caractère tardif de la constatation médicale, M. [I] [T] ne rapporte pas la preuve d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail, ni de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier son état dépressif au travail.
Il conviendra donc de rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 02 juin 2025.
M. [I] [T], partie perdante, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours formé par M. [I] [T] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire présentée par M. [I] [T] ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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