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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
22 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00508 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G32W
DEMANDEUR :
M. [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de M. [U] [X] reçue au greffe le 24 septembre 2024 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à M. [U] [X] le 30 septembre 2024;
Vu l’absence de réponse à ce jour;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le dem andeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Qu’au surplus l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que :
“(…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition (…)
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce M. [U] [X] a adressé au Tribunal de céans un courrier en pli simple le 21 septembre 2024 sans indiquer l’objet de sa demande, ni indiquer les coordonnées précises de l’organisme contre lequel il forme sa demande, ni joindre une copie de la décision ou le cas échéant de la contrainte qu’il conteste.
Qu’à ce jour, il n’a pas répondu au courrier que lui a adressé le greffe du Tribunal le 30 septembre 2024, dont il a accusé réception le 07 octobre 2024 , l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas respecté ces formalités substantielles.
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par M. [U] [X] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par M. [U] [X] par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024.
Le président,
E. FLAMIGNI
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