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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 22/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Maître Caroline GUEDON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 Avril 2025
à Me Julien AYOUN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/02854 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LFF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS “CGL”, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°303 236 186, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2018, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a consenti à Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque AUDI type Q3 2.0 TDI 150 Ambition [Localité 9] immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de [Localité 1] euros remboursable en 72 mensualités de 454,46 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,887 %;
Le véhicule a été livré le 24 janvier 2019;
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 08 juin 2020 à Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] les mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ;
Par courrier de mise en demeure du 29 juillet 2020, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 26935,10 euros;
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2022, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a fait assigner Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de les voir être solidairement condamnés à lui payer la somme de 14263,43 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel de 3,89% à compter du 20 mars, et de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens et aux sommes retenues en cas d’exécution force au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2022 et après six renvois, a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
A cette audience, Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] et la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) ont été représentés par leur avocat respectif.
Suivant conclusions en défense soutenues à l’audience, Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] demandent au juge des contentions de la protection de :
A titre principal
Juger que la clause résolutoire/clause de déchéance de l’article 5b des conditions générales est réputée n’avoir pas pris cours le 8 juin 2020 car le délai mentionné de 8 jours a expiré durant la période protégée visée par l’ordonnance du 25 mars 2020, soit le 16 juin 2020Juger que la somme de 26935,10 euros n’était pas exigibleJuger que le solde de cette somme d’un montant de 14263,43 n’est pas dû par les époux [L] Débouter la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
Juger que la clause résolutoire/clause de déchéance de l’article 5b des conditions générales est une clause pénaleJuger que la pénalité de 1798,48 euros est manifestement excessiveJuger que Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] ne sont redevables que de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale Juger que la créance de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) sera seulement assortie des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légalOctroyer à Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] des délais de grâces et leur permettre de régler les sommes dues sur deux annéesJuger que l’exécution provisoire sera écartée en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire
En tout état de cause
Condamner la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Suivant conclusions en réplique auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a réitéré les termes de son assignation ;
La décision est mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 avril 2020, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 7 février 2022.
L’action de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] font valoir, au visa de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 que la mise en demeure préalable du 8 juin 2020 n’est pas valable car le délai de 8 jours mentionné a expiré durant la période protégée soit le 16 juin 2020 et que la créance n’était donc pas exigible le 29 juillet 2020 ; elle soutient que la société requérante aurait dû notifier une nouvelle lettre de mise en demeure et que c’est sur le fondement d’une créance non exigible que la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a procédé à une saisie appréhension du véhicule objet du crédit et vendu aux enchères ;;
La banque soutient que la déchéance du terme prononcée le 29 juillet 2020 est parfaitement régulière.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
L’article 1er de l’ordonnance prévoit que ces dispositions s’appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
En l’espèce, se prévalant d’échéances impayées, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 08 juin 2020 à Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] les mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ;
Par courrier de mise en demeure du 29 juillet 2020, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 26935,10 euros;
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, n’a pas suspendu le paiement des obligations contractuelles pendant la période juridiquement protégée, mais seulement paralysé, durant cette période, le jeu des clauses résolutoires et de celles prévoyant une déchéance, de sorte que la banque, en raison du non-respect par les époux [L] de leurs obligations pendant la période protégée, est bien fondée à se prévaloir de cette déchéance, le 29 juillet 2020 , et donc postérieurement à cette période.
Il s’ensuit qu’il sera dit et jugé que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
Sur l’obligation de paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit verse aux débats le contrat de crédit affecté signé le 17 décembre 2018 par les défendeurs qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] ;
Elle produit en outre au soutien de sa demande, la demande de livraison anticipée du bien, le procès-verbal de livraison, l’attestation de formation du vendeur, le bon de commande du véhicule du vendeur intermédiaire Garage de l’Avenir, la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, la quittance subrogative en date du 17 décembre 2018, une copie du passeport de Monsieur [T] [L], une copie de la CNI de Madame [P] [L] , un mandat de prélèvement SEPA, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité des emprunteurs, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche conseil assurance, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées et un justificatif de consultation du FICP;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] soit 28300 euros d’une part et le prix de du vente du véhicule (13330 euros) et les règlements effectués à hauteur de 6958,25 euros, d’autre part tels qu’ils résultent de l’historique du compte produit, soit la somme totale de 8011,75 euros.
Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] seront dès lors au vu de la clause de solidarité insérée au contrat de crédit, solidairement condamnés à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) la somme de 8011,75 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 17 décembre 2018 ;
Compte tenu du taux débiteur contractuel et du taux légal actuel, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira pas d’intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;
Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] sollicitent l’octroi de délais de paiement sur deux années ;
Toutefois les époux [L] n’établissent par aucune pièce versée aux débats être en capacité d’apurer leur dette dans le délai légal précité ;
Leur demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] , qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevés au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) la somme de 8011,75 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 17 décembre 2018 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts;
REJETTE la demande de délais de paiement;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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