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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 22 oct. 2024, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 22 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4VJ
Minute n° 24/00523
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [O] [H]
né le 23 Janvier 1985 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 21 octobre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [5] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [O] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement suite à la prise d’un arrêté de réadmission du 11 octobre 2024, celui-ci étant été placé en garde à vue pour des faits d’agression à l’arme blanche sur son frère, alors qu’il était suivi en ambulatoire.
Par requête du 18 octobre 2024, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Le certificat médical mensuel du 17 octobre 2024 met en évidence une amorce de critique des troubles du comportement avec prise de conscience de la gravité de ses actes et une adhésion fragile aux soins proposés.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition .
Monsieur [H] [O] était présent à l’audience et a indiqué que le programme de soins sera mis en place à compter du 24 octobre 2024.
Il ressort que par arrêté préfectoral du 22 octobre 2024 la préfète du Loiret a décidé que Monsieur [H] [O] faisait désormais l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un programme de soins à compter de ce jour.
Il ressort des éléments communiqués et notamment du certificat médical de changement de prise en charge en soins psychiatriques du Docteur [Z] une amélioration de l’état de monsieur [H], l’absence d’idées délirantes et de troubles des perceptions, une amorce de critique de ses troubles du comportement et une prise de conscience de la gravité de ses actes. Le médecin indique que l’adhésion du patient aux soins est correcte mais fragile.
L’absence à l’audience de l’établissement est regrettable au regard de la nécessité qu’il y avait d’obtenir des précisions notamment quant aux documents remis au début de l’audience sur ce programme de soins.
En tout état de cause il apparait que si Monsieur [H] consent au changement de prise en charge, son adhésion reste très fragile, ce qui justifie la poursuite des soins sous contrainte.
La requête sera dès lors accueillie en prenant acte du changement de la prise en charge dans le cadre d’un programme de soins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
PRENONS acte du changement de la forme de prise en charge au travers d’un programme de soins de Monsieur [H] [O] décidé par arrêté du 22 octobre 2024 de la préfète du LOIRET.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 22 Octobre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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