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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 oct. 2025, n° 23/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03637 du 24 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02493 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VG5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mme [E] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me [H] [B] – Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2025
RG N°23/02493
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, la SARL [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre par l’URSSAF PACA le 29 juin 2023, et signifiée le 4 juillet 2023, d’un montant de 417 952 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
La SARL [8] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 juillet 2023 et convertie en liquidation judiciaire le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juillet 2025.
La SARL [8], régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée.
Son mandataire judiciaire avisé n’est ni présent ni représenté, indiquant à l’URSSAF ne plus représenter la société.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de constater l’autorité de la chose jugée suite à l’admission de la créance, objet du litige, au passif de la société par ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 13 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Et conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la SARL [8] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et Me [B] ès-qualité de mandataire judiciaire ne comparait pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la requérante et indique même à l’URSSAF ne plus représenter la société.
L’URSSAF PACA a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2024 rendue sur contestation de la créance, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a admis la créance de l’URSSAF PACA au passif de la société. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel et est devenue définitive en bénéficiant de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la cause a déjà été entendue par une autre juridiction, et que le litige présente bien une identité de cause et de parties, de sorte que l’URSSAF est bien fondée à soutenir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 13 février 2024, entre les mêmes parties et présentant une identité de cause ;
ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF PACA à la SARL [8] tirée de l’autorité de la chose jugée, en vertu de l’ordonnance d’admission de créance rendue le 13 février 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
CONSTATE par conséquent le caractère définitif de la créance visée à la contrainte décernée le 29 juin 2023 par l’URSSAF PACA, et signifiée le 4 juillet 2023, à hauteur de 417 952 € pour la période des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et son inscription au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [8] ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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