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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline DE LASTEYRIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01834 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXX
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 Me Pauline DE LASTEYRIE,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562024010551 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 13 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01834 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXX
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2016, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné en location à Monsieur [F] [G] et Madame [O] [G] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 574,06 euros, outre les charges.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a attribué le droit au bail portant sur ce logement à Monsieur [F] [G].
Monsieur [F] [G] est décédé le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail suite au décès de Monsieur [F] [G] ;
— l’expulsion de Madame [L] [W] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— la suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— la condamnation de Madame [L] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— la condamnation de Madame [L] [W] à lui payer la somme de 4197,79 euros au titre des indemnités d’occupation échues ;
— la condamnation de Madame [L] [W] aux dépens, en ce compris la sommation de déguerpir, l’assignation et la signification du jugement, et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée, a repris les termes de son assignation. Elle a été autorisée à actualiser sa créance en cours de délibéré.
Madame [L] [W], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— le bénéfice du transfert du bail à son profit ;
— l’octroi d’un délai de trente-six mois pour apurer sa dette avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
— le rejet des prétentions de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP).
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 17 décembre 2023, Madame [L] [W] a produit l’acte de décès de Monsieur [F] [G] aux termes duquel celui-ci était divorcé de Madame [O] [Z].
Par note en délibéré reçue le 20 décembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a actualisé sa créance à la somme de 8369,12 € au 19 décembre 2024 et a produit le jugement de divorce aux termes duquel le droit au bail a été attribué à Monsieur [F] [G].
MOTIFS
Sur le sort du bail,
Il résulte des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en cas de décès du locataire d’un logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location est transféré à son concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès sans que ne lui soit opposables les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage.
En l’espèce, le bail litigieux a été consenti à Monsieur [F] [G] et Madame [O] [G] le 1er août 2016. Par jugement en date du 3 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a attribué le droit au bail portant sur ce logement à Monsieur [F] [G]. Monsieur [F] [G] est décédé le 20 septembre 2023.
Madame [L] [W] sollicite le transfert du bail à son profit en soutenant qu’elle était la concubine notoire de Monsieur [F] [G] et qu’elle vivait à son domicile depuis le mois de septembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [W] produit notamment l’acte de naissance de son fils, [Y] [G] qui est né le 11 mai 2023. Ce dernier a été reconnu par son père, Monsieur [F] [G], qui a déclaré sa naissance. A cette occasion, il a déclaré le domicile commun des parents à l’adresse litigieuse. Cet acte de naissance et les attestations des voisins, et notamment celles des Mesdames [M] [U] et [I] [R], établissent que Madame [L] [W] était la concubine notoire de Monsieur [F] [G].
Elle verse également aux débats les attestations établies par la CPAM DE HAUTE GARONNE puis la CPAM DE [Localité 4] pour une période comprise entre le 21 septembre 2022 et le 15 décembre 2023. Ces documents établis au nom de Madame [L] [W] mentionnent l’adresse litigieuse. Ils portent sur des soins reçus à [Localité 4] ou en région parisienne. Ces éléments objectifs viennent corroborer les attestations des témoins qui indiquent que Madame [L] [W] est venue habiter au domicile litigieux au mois de septembre 2022.
Dans le courrier envoyé par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) en réponse à la demande de transfert formulée par Madame [L] [W], la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) ne conteste d’ailleurs ni la qualité de concubine ni la durée de vie commune mais seulement l’absence d’adéquation entre le logement et la taille du ménage. En effet, le logement est un F5 et Madame [L] [W] y vit seule avec son enfant. Cependant, cette condition n’est pas requise pour le concubin notoire qui vivait au domicile depuis au moins un an avec le titulaire du bail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [W] justifie des conditions pour bénéficier d’un transfert du bail.
Par conséquent, il convient de constater le transfert du bail litigieux au profit de Madame [L] [W] à compter du 20 septembre 2023 et de rejeter les demandes tendant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion de Madame [L] [W].
Sur la demande en paiement,
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) sollicite la condamnation de Madame [L] [W] à lui payer la somme de 8369,12 euros au titre des indemnités d’occupation impayées. Elle se fonde ainsi sur la responsabilité délictuelle de Madame [L] [W]. Pourtant, celle-ci bénéficie d’un transfert du bail de sorte que les sommes litigieuses correspondent à des loyers et charges dus sur un fondement contractuel.
Par conséquent, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) est déboutée de sa demande en paiement.
Les demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire, dont l’acquisition n’est d’ailleurs pas sollicitée, sont donc sans objet.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, Madame [L] [W] n’étant ni la partie perdante ni la partie condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le transfert du bail en date du 1er août 2016 portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] au profit de Madame [L] [W] à compter du 20 septembre 2023 ;
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) de ses prétentions ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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