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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00069 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3W4C
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent PRUDON
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
demeurant 6 rue Philomène Magnin – 69003 LYON
Madame [U] [E],
demeurant 6 rue Philomène Magnin – 69003 LYON
représentés par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
demeurant 27 rue de la Concorde – Bâtiment Le Concorde – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2025.
Monsieur [S] [Y]
demeurant 6 rue du Colonel Arnaud Beltrame – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
cité par procès-verbal en application des dispositions de l’article article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01 mai 2025, monsieur [G] [E] et madame [U] [E], ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [W] [Y] pour une durée de 1 an, un local meublé à usage d’habitation avec une cave n°16 B sis 27 rue de la Concorde 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 693 euros, outre provision sur charges.
Monsieur [S] [Y] s’est porté caution solidaire de monsieur [W] [Y] en date du 01 mai 2024.
Par acte d’huissier du 24 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y] un commandement de payer la somme de 2499 euros.
***
Par acte d’huissier du 21 octobre 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y],condamner solidairement monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y] à lui payer :la somme de 4479 euros selon état de créance arrêté au 16 octobre 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 7595 euros pour loyers, charges, indemnités d’occupation et clause pénale impayés selon état de créance arrêté au 02 février 2026 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement cité à étude monsieur [W] [Y] ne comparaît pas.
Monsieur [S] [Y] ne comparaît pas, il a été cité par procès-verbal de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, applicable à la location d’appartements meublés en vertu de l’article 25-3 de cette même loi, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 02 février 2026 justifiant que monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y] restent à lui devoir la somme de 7595 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de février 2026.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, applicable à la location d’appartement meublé en vertu de l’article 25-3 de cette même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 avril 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 avril 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [W] [Y] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y] à payer à monsieur [G] [E] et madame [U] [E] la somme de 7595 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de février 2026 compris selon état de créance du 02 février 2026.
Constate que le bail consenti par monsieur [G] [E] et madame [U] [E] à monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y] sur les locaux meublés à usage d’habitation sis 27 rue de la Concorde 69008 LYON est résilié depuis le 25 avril 2025,
Dit que monsieur [W] [Y] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y] à payer à monsieur [G] [E] et madame [U] [E] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de monsieur [G] [E] et madame [U] [E],
Condamne in solidum monsieur [W] [Y] et monsieur [S] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 février 2025,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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