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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 janv. 2025, n° 23/11474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Maître Hervé CASSEL
— Me Florence DIOS
délivrée le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11474
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEII
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0049
DEFENDERESSE
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Florence DIOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0984
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] est propriétaire du lot n°11 dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Son syndic en exercice est le Cabinet Jean Charpentier (Agence Jean Charpentier République).
Par exploit d’huissier délivré le 11 septembre 2023, le syndicat des de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier Sopagi Sa, a assigné Madame [I] [V] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 8.259,90 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023 inclus (après répartition des charges de l’exercice 2022), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— 52,80 € au titre des frais de recouvrement ;
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [I] [V] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 74, 378, 700, 768, 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI de l’ensemble de ses demandes;
CONSTATER que la dette est de 6.314 €;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la 8ème chambre section1 du tribunal judicaire de PARIS dans l’affaire portant le n° RG 20/13155 sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER suite aux infiltrations dans l’appartement de Madame [V];
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile dont recouvrement direct au profit de Me DIOS;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI à la somme de 1.100 € au profit de Madame [V], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des 73, 378 et suivants du code de procédure civile,
Débouter Madame [I] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [I] [V] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux précitées des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Madame [I] [V] fait valoir que :
— elle rencontre des difficultés face au comportement du syndicat des copropriétaires alors qu’elle est victime depuis 2009 d’infiltrations dont la cause est en partie dû au mauvais entretien par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] des parties communes
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a été est confirmée par l’expertise en 2017,
— elle n’a eu de cesse à tenter de trouver une solution amiable mais le syndicat des copropriétaires est resté silencieux,
— Face au comportement du syndicat, elle a décidé de suspendre le paiement des charges de copropriétés devant, par ailleurs, supporter le coût de deux procédures en référé et au fond,
— elle est toujours victime d’infiltration alors que le syndic argue devant le magistrat de la 8ème chambre section 1 avoir trouvé une solution pérenne pour mettre fin à aux infiltrations,
— alors que le syndic de la copropriété a missionné il ya exactement un an un architecte pour constater ces nouvelles infiltrations et émettre un avis sur leur origine, il a été impossible d’obtenir son rapport,
— le refus de communication de ce ce rapport met Madame [V] en difficulté avec sa propre compagnie d’assurance qui refuse d’intervenir aussi longtemps qu’elle n’a aucun élément sur l’origine du sinistre dont l’indemnisation lui est demandé,.
— cette attitude contribue à l’aggravation des désordres,
— par assignation en date du 15 décembre 2020, Madame [V] a demandé la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à lui verser la somme de 56.493,61 €, déduction faite de la provision déjà allouée de 10.000 €, au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— la demande de sursis à statuer est justifiée par l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans la mesure où il existe un lien entre les deux affaires et les deux litiges ne sont pas distincts.
Le syndicat des de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] fait valoir en réponse que :
— il n’y a pas d’identité des parties entre ces deux affaires.
— la procédure en cours devant la 8 ème chambre / 1 ère section du tribunal judiciaire de PARIS a pour parties :
— Madame [V],
— Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] ,
— Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] ,
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur des syndicats des copropriétaires susvisés.
— l’objet du litige de ces deux affaires n’est absolument pas identique.
— la présente procédure a trait à du recouvrement de charges de copropriété, étant précisé qu’aucun règlement n’avait été effectué depuis juillet 2018.
— s’agissant de la procédure devant la 8ème chambre / 1ère section dont Mme [V] se prévaut pour solliciter un sursis à statuer, il s’agit d’une procédure en ouverture de rapport ayant trait à des désordres ayant affecté l’appartement de Madame [V] et l’indemnisation des préjudices que Mme [V] estime avoir subis,
— les deux litiges sont donc parfaitement distincts quant à leur objet et n’ont aucun lien,
— si la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devait être retenue dans le cadre de ce dossier, le syndicat serait garanti par sa Compagnie d’assurance, comme dans l’instance en référé dont fait état Mme [V], laquelle verserait directement les fonds à Mme [V],
— aucune compensation ne pourrait donc intervenir entre les sommes dues par Mme [V] et celles dues par le syndicat des copropriétaires, de sorte que la demande de sursis à statuer ne présente pas d’intérêt,
— en tout état de cause, en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de régler leurs charges de copropriété, lesquelles ont pour objet d’assurer le bon entretien et la conservation de l’immeuble.
***
En droit, l’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis , l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis .
Hors les cas où le sursis est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu'« aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (…) proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ».
L’obligation aux charges ainsi prévue est d’ordre public, le paiement des charges par chaque copropriétaire étant la condition du bon fonctionnement de la copropriété. En outre, la carence des défaillants se reporte sur les autres copropriétaires, tenus d’avancer la part des dépenses leur revenant. Dès lors, la loi et la jurisprudence se montrent rigoureuses quant aux motifs susceptibles de dispenser un copropriétaire de son obligation de contribuer aux charges communes.
Ainsi, l’exception d’inexécution n’est pas admise pour faire échec à l’action en paiement de charges pour le cas de troubles de jouissance dus à l’état dégradé des parties communes (3ème Civ., 26 mai 2016, pourvoi n°15-17378 ; 3ème Civ., 30 mars 2017, pourvoi n°15-24.882).
En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/13155 pendante devant la 8ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Paris, et ayant pour objet la responsabilité éventuelle du syndicat des copropriétaires à raison des dommages qui ont affecté l’appartement de Madame [V] et leur indemnisation, est en cours.
En l’état des différentes instances, des dispositions légales et de la jurisprudence de la 3ème chambre civile précitée, il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice de suspendre la présente procédure.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer et l’affaire sera renvoyée à une prochaine audience de mise en état dans les termes du dispositif.
Madame [V] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes et notamment de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité ne commandant pas de prononcer une condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DEBOUTONS Madame [V] de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNONS Madame [V] aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS Madame [V] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 02 avril 2025 à 13H35 pour :
— dernières conclusions éventuelles des parties à signifier au plus tard le 18 mars 2025 ;
— clôture et fixation à l’audience de mise en état du 02 Avril 2025, sauf avis contraire des parties.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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