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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/07673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CASDEN Banque Populaire |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07673 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZTM
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07673 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZTM
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Mme [N]; M. [S]; La CASDEN
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [N] épouse [S]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante à l’audience
Monsieur [L] [S]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE :
CASDEN Banque Populaire
Dont le siège est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07673 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZTM
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 22 août 2025, Madame [P] [N] épouse [S] et Monsieur [L] [S] ont fait citer la CASDEN Banque Populaire devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution du prêt souscrit le 17 octobre 2017 auprès de la défenderesse pour une durée de vingt-quatre mois.
Ils indiquent que Monsieur [S] est au chômage sans indemnité depuis mars 2024, souffrant d’une hernie discale. Les factures se sont accumulées ( garagiste, chauffagiste et administration fiscale). Monsieur et Madame [S] se retrouvent dans l’impossibilité d’assumer le remboursement de leur prêt et le paiement de l’ensemble de ces dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
Par courrier du 10 septembre 2025, réceptionné le 12 septembre 2025, la Casden Banque Populaire indique avoir consenti aux requérants le 17 octobre 2017 un prêt immobilier d’un montant de 168.600,00 euros, remboursable en 300 mensualités de 779,50 euros au taux de 1,90% l’an.
Le prêt a fait l’objet de plusieurs reports d’échéances successifs, selon trois avenants respectivement signés les 17/12/2019, 10/09/2020 et 07/02/2025, leur ayant permis de bénéficier d’un total de 11 mois de reports d’échéances.
Pour autant, au regard de leurs difficultés financières, la Casden Banque Populaire n’est pas opposée à la suspension temporaire du remboursement de ce prêt, laissant les modalités de la suspension à l’appréciation du tribunal.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [S] a comparu en personne, et repris les demandes, détaillant les différentes factures encore ouvertes de chauffage, d’eau, ainsi que le solde de taxe foncière pour un total de plus de 1.638,00 euros.
Elle ajoute qu’ils ont encore une enfant à charge, âgée de 23 ans, qui se trouve dans un établissement spécialisé, et requiert une présence constante lorsqu’elle est à domicile.
Par ailleurs, ils ont deux véhicules de plus de 20 ans, qui risquent également d’engranger des frais pour l’avenir.
La CASDEN Banque Populaire n’était pas représentée, bien que régulièrement citée par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Madame et Monsieur [S] ont souscrit le 17 octobre 2017 auprès de la CASDEN Banque Populaire un prêt d’un montant de 168.600,00 €, remboursable en 300 mensualités de 779,50 €, au taux de 1,90 % l’an.
Monsieur [S] est au chômage et ne touche plus d’indemnités depuis mars 2024.Il est à la recherche d’un travail mais rencontre des difficultés du fait de sa maladie professionnelle. Madame [S] perçoit un salaire de 1.551,91 euros par mois. Ils touchent une prime d’activité de la CAF. Ils ont une fille de 23 ans à leur charge placée dans un établissement spécialisé.
Au vu de leur situation financière et de l’accumulation des dettes ainsi que de l’absence d’opposition de la CASDEN Banque Populaire, les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Madame et Monsieur [S] du prêt susvisé, durant un délai de vingt-quatre mois à compter du présent jugement.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Madame et Monsieur [S] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes au prêt.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Madame et Monsieur [S] pourront procéder à leur règlement en vingt-quatre mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit.
Néanmoins, le délai est accordé afin qu’il soit mis à profit pour apurer les dettes fiscales et sur charges courantes existantes au jour de l’audience.
Il sera ainsi dores et déjà précisé qu’à défaut de justifier de l’apurement de ces dettes, un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Madame et Monsieur [S] conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [P] [N] épouse [S] et Monsieur [L] [S] du prêt n°S0511395631 souscrit auprès de la CASDEN Banque Populaire, durant un délai de deux ans à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Madame [P] [N] épouse [S] et Monsieur [L] [S] au FICP ;
DIT que Madame [P] [N] épouse [S] et Monsieur [L] [S] seront tenus de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents au prêt ;
DIT que Madame [P] [N] épouse [S] et Monsieur [L] [S] pourront régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en vingt-quatre mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit ;
DIT qu’un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé à Madame [P] [N] épouse [S] et Monsieur [L] [S] s’ils n’ont pas mis à profit le présent délai pour apurer intégralement leurs dettes fiscales et sur charges courantes ouvertes au jour de l’audience du 14 octobre 2025 ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Madame [P] [N] épouse [S] et Monsieur [L] [S] conserveront la charge de leurs dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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