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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ] SARL [ 17 ], Etablissement public [ 21 ] [ Localité 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01765 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7DU
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et de SUPRIN Aurélie, greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR(S) :
[C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
ET CRÉANCIER(S) :
Etablissement public [22]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [21] [Localité 23]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [20] SARL [17]
NANTIL A
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] le 28 février 2024, Madame [C] [D] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 mars 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé le 28 mai 2024 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la [15], créancier, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 mai 2024. Par lettre recommandée envoyée le 21 juin 2024 à la [12], la [15] a formé un recours contre cette décision de rétablissement personnel dans le dossier de Madame [C] [D].
Le 10 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, la [15], représentée par Mme [E] [L] et Monsieur [W] [R], demande au tribunal l’exclusion de ses créances du champ de la procédure en raison de leur caractère frauduleux.
Le créancier contestant explique que les investigations menées par leurs services ont démontré la vie maritale non déclarée par la débitrice donnant lieu à la perception de prestations indues en qualité de parent isolé. La Commission des fraudes de la [15] a ainsi infligé une sanction pour déclaration frauduleuse consistant en une pénalité administrative de 2 305 euros et une plainte a été déposée. Le créancier soutient ainsi que les créances détenues à l’encontre de la débitrice sont qualifiées de frauduleuses et doivent être exclues du plan de surendettement.
Madame [C] [D], comparant en personne, explique ne pas avoir déclaré sa vie commune car sa relation était instable et leur vie commune n’était pas constante. Elle actualise le montant de ses ressources et charges, et indique que sa fille de 21 ans est au chômage et perçoit des prestations sociales. Elle précise avoir repris une activité professionnelle à temps partiel et résider à titre gratuit chez son compagnon depuis le mois de novembre 2023.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, ne comparaissent pas et ne formulent aucune observation écrite contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, “ Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.”
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifié le 29 mai 2024 à la [15].
La [15] a contesté ces mesures par courrier envoyé à la [12] le 21 juin 2024.
Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de déclarer recevable la contestation formulée par la [15].
2-Sur l’état des dettes
L’article L711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. ».
En l’espèce, la [15] sollicite l’exclusion de ses créances du champ de la procédure soutenant leur qualification de dette frauduleuse découlant d’une décision rendue par la commission des fraudes.
Elle verse au débat le rapport d’enquête établit pas ses services ainsi qu’un courrier en date du 8 février 2024 notifiant à Madame [C] [D] l’application d’une pénalité pour fausse déclaration conformément à l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’évince de ces éléments que la créance de la [15] à l’encontre de la débitrice est constituée d’indus en raison de fausses déclarations dont l’origine frauduleuse est établie par la sanction appliquée par le créancier, à savoir les pénalités.
Dès lors, la créance référence 714111 de la [15] sera dite frauduleuse et exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
3- Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, tenant compte de l’exclusion de la créance de la [15], l’état du passif peut être évalué à la somme de 9 023,88 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, des déclarations de la débitrice et des pièces versées à l’audience que Madame [C] [D] dispose de ressources mensuelles de 907,86 euros réparties comme suit :
Salaire : 253,86 euros ;Contribution du concubin : 654 euros.
La part de ressources de Madame [C] [D] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 490 euros répartie comme suit :
Forfait de base : 1 074 euros ;Forfait chauffage : 211 euros ;
Forfait habitation : 205 euros.
Dès lors, Madame [C] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut.
Aucun élément versé au dossier de permet d’envisager un retour à meilleure fortune.
Dans ces conditions, en l’absence de capacité de remboursement et de perspectives d’amélioration de la situation financière de la débitrice, sa situation apparaît irrémédiablement compromise.
Madame [C] [D] ne dispose d’aucun patrimoine liquidable.
Dès lors, en l’absence d’actif réalisable, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par Madame [C] [D] et il convient de prononcer cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DIT l’action de la [15] recevable ;
ECARTE la créance référence 714111 de la [15] du champ de la procédure ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [D] ;
RAPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision à l’exception :
— Des dettes alimentaires ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
— Des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
— De la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, un avis de la mesure de rétablissement personnel est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le Greffe dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [12] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [18].
Fait à [Localité 23], le 22 juillet 2025.
Le greffier Le juge
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