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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 16 avr. 2026, n° 25/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/03538 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKXY
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 16 Avril 2026
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSES
S.A.S. ARCADIS PROMOTION, RCS [Localité 1] 849 013 396, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. MRP, RCS [Localité 1] 851 455 568, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 537
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED), RCS [Localité 2] 450 327 374, ès qualité d’assureur TRC de la Sté ARCADIS PROMOTION (Police [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED), RCS [Localité 2] 450 327 374, ès qualité d’assureur TRC de la Sté MRP (Police [Numéro identifiant 2])
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCES, RCS Borug en Bresse 779 313 329, prise en la personne de son Président,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 551
Compagnie d’assurance PROWESS ASSURANCES, RCS [Localité 3] 510 047 889, prise en la personne de son Président,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 551
M. [G] [Y], ès qualité de Liquidateur Amiable de la SARL CBE INGENIERIE, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS [Localité 4] 332 789 296, ès qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 2] 722 057 460, ès qualité d’assureur de la SARL ADPILOT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 349, et par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 4] 784 647 349, prise en la perrsonne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551, et par Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. SUTTER ARCHITECTES, RCS [Localité 1] 797 982 469, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.C.P. CBF ASSOCIES , RCS [Localité 1] 494 003 213, prise en la personne de Maître [T] [E], ès-qualités de Mandataire Ad’hoc de la SARL COORDINATION BATIMENT ECONOMIE INGENIERIE (CBEI) ., dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRENEES, RCS [Localité 1] 452 149 891, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, RCS [Localité 5] 433 250 834, peise en la personne de son Président., dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 107 et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.R.L. ADPILOT, RCS [Localité 1] 893 099 523, prise en la personne de son Président,, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Procédure
Par actes du 1er août 2025, auxquels il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de la procédure, la Sas Bâtiments Travaux Publics Midi-Pyrénées (Btpmp) a fait assigner :
— la Sas Sutter Architectes,
— M. [G] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la Société Cbe ingenierie Sarl,
— la Sas Dekra Industrial,
— la société d’assurance mutuelle Optim Assurances,
— la Sarl Prowess Assurances – Rcdpro – Assurtoi – Mutu Pharma,
— la Sarl Ad Pilot,
— la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sarl Ad Pilot,
— la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français (Maf),
— la société européenne Chubb European Group Se,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement des articles 1231-1, 1104 et 1240 du code civil :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner in solidum la société Sutter Architectes, son assureur la Maf, la société Ad Pilot, son assureur la Sa Axa France Iard, la société Dekra, M. [G] [Y], liquidateur amiable de la société Cbe Ingenierie, la société Chubb European Group Se, la société Optim Assurances, la société Prowess Assurances – Rcdpro – Assurtoi – Mutu Pharma, à verser à la société Btpmp la somme de 1 961 925,05 euros TTC en indemnisation de ses préjudices augmentée des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 20 août 2024, date du décompte final,
— condamner in solidum la société Sutter Architectes, son assureur la Maf, la société Ad Pilot, son assureur la Sa Axa France Iard, la société Dekra, M. [G] [Y], liquidateur amiable de la société Cbe Ingenierie, la société Chubb European Group Se, la société Optim Assurances, la société Prowess Assurances – Rcdpro – Assurtoi – Mutu Pharma, à verser à la société Btpmp la somme de 10 000 euros en application de l’article 700, outre la prise en charge des entiers dépens de référé et de l’instance au fond, outre les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par actes des 31 juillet, 1er et 4 août 2025, auxquels il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de la procédure (RG 25/3630), la Sas Arcadis Promotion et la Sas Mrp ont appelé dans la cause :
— la Sas Bâtiments Travaux Publics Midi-Pyrénées,
— la Sas Sutter Architectes,
— la Sas Dekra Industrial,
— la Sa Sma Sa, ès qualités d’assureur de la Sas Dekra Industrial,
— la société d’assurance mutuelle Optim Assurances,
— la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français (Maf),
— la société européenne Chubb European Group Se,
— la Sa Lloyd’s Insurance Company Sa
devant la présente juridiction.
Par acte du 5 août 2025, auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de la procédure (RG 25/3672), la Sas Dekra Industrial a appelé à la cause la société européenne Chubb European Group Se (Ace European Group Limited) ès qualités d’assureur Trc de la société Arcadis Promotion (police Chubb Easy Solutions Chantier n°[Numéro identifiant 1]) et de la société Mrp (police Chubb Easy Solutions Chantier n°[Numéro identifiant 2]) devant la présente juridiction.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2025.
Par acte du 17 décembre 2025 (RG 25/5412), auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de la procédure, la Sas Sutter Architectes et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Architectes Français (Maf) ont appelé dans la cause la Scp Cbf et associés devant la présente juridiction.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2026.
L’incident (sursis à statuer)
Par conclusions d’incident signifiées le 23 septembre 2025, la Sas Bâtiments Travaux Publics Midi-Pyrénées demande au juge de la mise en état sur les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/3538 et 25/3630,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 15 décembre 2025, la Sas Dekra Industrial
demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction des procédures Rg 25/3672, Rg 25/3630 et Rg 25/3538,
— prononcer une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [A].
Au terme de ses conclusions d’incident signifiées le 16 décembre 2025, la Sarl Ad Pilot et la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sarl Ad Pilot demandent au juge de la mise en état sur le fondement des articles 367, 378 et 789 du code de procédure civile de :
— joindre les instances enrôlées sous les numéros Rg 25/3538, 25/3630 et 25/3672,
— surseoir à statuer sur toute autre demande, dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par Monsieur [A],
— réserver les dépens de l’incident.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 16 décembre 2025, la Sas Arcadis Promotion et la Sas Mrp demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros Rg 25/3538 et 25/3630,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 16 décembre 2025, la société Lloyd’s Insurance Company Sa demande au juge de la mise en état sur les dispositions des articles 367, 378 et 696 du code de procédure civile de statuer ce que de droit sur les demandes de jonction et de sursis à statuer, ainsi que sur les dépens.
Au terme de ses conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2025, la société d’assurance mutuelle Optim Assurances et la Sarl Prowess Assurances – Rcdpro – Assurtoi – Mutu Pharma demandent au juge de la mise en état sur le fondement des articles 367, 378 et suivants du code de procédure civile de :
— mettre hors de cause la société Prowess en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société Cbei,
— joindre les instances numéros Rg 25/3538 et 25/3630,
— prononcer le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise de M. [A],
— réserver les dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 28 janvier 2026, la Sas Sutter Architectes demande sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [A].
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 16 mars 2026, la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français (Maf) demande sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [A].
Bien qu’ayant constitué avocat, ni la Sa Sma Sa, ès qualités d’assureur de la Sas Dekra Industrial, ni la société européenne Chubb European Group Se ès qualités d’assureur Trc de la société Arcadis Promotion et de la société Mrp n’ont adressé de conclusions sur l’incident.
Bien que régulièrement assignés à personne, ni M. [G] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la Société Cbe ingenierie Sarl, ni la Scp Cbf et associés n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 19 mars 2026, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’observer que la jonction des procédures a déjà été ordonnée.
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile,
L’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2024 (Rg n°24/1338) étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sarl Prowess Assurances – Rcdpro – Assurtoi – Mutu Pharma
Conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit répondre à tout ce qui lui est demandé.
En l’espèce, il est rappelé qu’une demande de mise hors de cause doit être analysée comme une demande ne nécessitant aucun examen au fond.
Or, des demandes sont formulées à l’encontre de la Sarl Prowess Assurances – Rcdpro -Assurtoi – Mutu Pharma et les moyens qu’elle fait valoir pour voir sa responsabilité écartée nécessitent un examen au fond.
La demande de mise hors de cause de la Sarl Prowess Assurances – Rcdpro -Assurtoi – Mutu Pharma sera donc rejetée.
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 1], prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 2 juillet 2024 (Rg n°24/1338),
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
DEBOUTE la Sarl Prowess Assurances – Rcdpro -Assurtoi – Mutu Pharma de sa demande de mise hors de cause,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 21 octobre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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