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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.C.I. MBB c/ S.A BANQUE CIC EST, SAS, Société LOCAM, S.A.R.L. LE CRISTAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01986 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VLN
AFFAIRE :
S.C.I. MBB (Me Yoann LEANDRI)
C/
S.A.R.L. LE CRISTAL
S.A BANQUE CIC EST
Société LOCAM
M.[B] [S]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. MBB
immatriculé au RCS de [Localité 7] D 417 575 404
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Chez SAS AFIREC CONSULTANTS – [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. BANQUE CIC EST
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société LOCAM
immatriculé au RCS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. LE CRISTAL
immatriculé au RCS de [Localité 7] 067 801 803
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [S] [B]
né le 11 Février 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 octobre 2002, la société MBB régularisait un bail commercial avec la SARL LE CRISTAL qui exploite un fonds de commerce à destination de brasserie sous l’enseigne CASTEL YORK.
Par avenant du 30 juin 2011, le bail était renouvelé.
A compter d’août 2017, le preneur ne s’acquittait plus régulièrement du montant des loyers et charges.
Le bailleur délivrait un commandement de payer en date du 17 avril 2019 pour un montant de 14878,31 euros.
Un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction était délivré par le bailleur en date du 27 décembre 2019 avec effet au 1er juillet 2020.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2025, la société MBB a assigné la SARL LE CRISTAL, [S] [B] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L145-1 et suivants du code du commerce, L145-60, aux fins de voir le tribunal :
ordonner l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre,fixer à 4000 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation et condamner l’occupant au paiement jusqu’à libération effective,condamner la SARL LE CRISTAL au paiement de la somme de 75714,38 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020,condamner la SARL LE CRISTAL au paiement de la somme de 7500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MBB affirme qu’aucune contestation du congé n’est intervenu dans un délai de deux ans, de sorte que l’action en contestation est prescrite. Dès lors, les preneurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2020.
La SARL LE CRISTAL et [S] [B] cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre :
Un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction a été délivré par le bailleur le 27 décembre 2019, avec effet au 1er juillet 2020. Ce congé n’a pas été contesté par le preneur dans un délai de deux, il est donc définitif.
Dès lors il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société LE CRISTAL et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de la dernière année à la SCI MBB.
Suivant décompte en date du 29 décembre 2024, la société LE CRISTAL doit la somme de 75 717,38 euros au titre des loyers impayés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SARL LE CRISTAL aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la SARL LE CRISTAL à verser à la SCI MBB la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement reputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que le bail conclu entre les parties a pris fin le 1er juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL LE CRISTAL à verser une indemnité d’éviction mensuelle égale au montant du loyer mensuel de la dernière année jusqu’à libération effective des lieux ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL LE CRISTAL des lieux loués sis [Adresse 5] au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL LE CRISTAL à payer à la SCI MBB la somme de 75 717,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés somme arrêtée au 24 décembre 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SARL LE CRISTAL aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL LE CRISTAL à verser à la SCI MBB la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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