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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mai 2025, n° 25/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/02570 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOP
Minute N°25/00608
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mai 2025
Le 04 Mai 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 20/06/2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 30/04/2025, notifié à Monsieur [L] [M] le 30/04/2025 à 16h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 02/05/2025 à 14h44
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 03 Mai 2025, reçue le 03 Mai 2025 à 10h30
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [M]
né le 04 Septembre 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de Rennes, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [L] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Arnaud LE BOURDAIS en ses observations.
M. [L] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure.
Sur le moyen tiré de l’absence d’autorisation motivée et signée de la prolongation de la mesure de garde à vue.
Le conseil de M. [M] soulève plusieurs incohérences dans la procédure de garde à vue, et notamment l’absence de certaines pages, qui ne permettraient pas toujours de s’assurer du respect des droits de M. [M]. A fortiori, il relève que l’autorisation de prolongation de la garde à vue, qui est présente au dossier, est totalement incomplète, puisqu’elle ne comporte ni motivation, ni signature.
Aux termes de l’article 63 II° du code de procédure pénale « la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. »
Il y a lieu de constater que l’autorisation de prolongation de garde à vue présente au dossier est incomplète et ne permet pas à la défense et au juge d’exercer un contrôle efficient de la procédure. En l’absence de la motivation, le juge ne peut notamment s’assurer d’un éventuel détournement de la prolongation de la garde à vue. Ce manquement constitue un grief pour M. [M].
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il y a lieu de considérer que la notification des droits en garde à vue a été réalisée tardivement et n’était justifiée par aucune circonstance insurmontable, ce qui a nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [M].
Il convient en conséquence de ne pas faire droit à la requête de Monsieur le Préfet des Cotes d’Armor parvenue à notre greffe à 10h30 le 3 mai 2025 et d’ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention.
Sur la demande au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, et en l’absence de justificatif, l’Etat, pris en la personne de la Préfecture des Côtes d’Armor, est condamné à verser à [L] [M] la somme de 500 euros, sauf application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02570 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/02571 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02570 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOP ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention.
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [L] [M].
Condamnons l’Etat, pris en la personne de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 500 euros.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mai 2025 à [Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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