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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 21/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00711 – N° Portalis DBZF-W-B7F-BRU7
N° MINUTE : 25/67
AFFAIRE : [CB] [W] C/ [B] [N], [IA] [X] représentée par son représentant légal, Madame [DU] [Y], en sa qualité de mère seule investie de l’autorité parentale, [RN] [X], [L] [X], [E] [O], [GI] [O], [R] [X], [Z] [X], [J] [CX]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [CB] [W],
demeurant [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000154 du 24/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 24], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [RN] [X],
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [L] [X],
demeurant [Adresse 18]
non comparant
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [Z] [X],
demeurant [Adresse 19]
non comparant
Madame [J] [S] [V] [CX],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE
ET ENCORE :
APPELÉS EN CAUSE (RG 22/411)
Madame [IA] [X] représentée par son représentant légal, Madame [DU] [Y], en sa qualité de mère seule investie de l’autorité parentale
demeurant [Adresse 7].
non comparante
APPELÉS EN CAUSE : (RG 22/728)
Madame [B] [FM] [N],
demeurant [Adresse 23]
Monsieur [E] [O],
demeurant [Adresse 23]
Monsieur [GI] [O]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
tous représentés par Maître Theo HEL de la SELARL [29], demeurant [Adresse 24], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 7 mai 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 05 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] [JJ] [M] épouse [X] née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 27], est décédée à [Localité 27] le [Date décès 22] 2016.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [EP], notaire à [Localité 27], le 10 août 1998, Madame [K] [M] a fait donation à son conjoint Monsieur [AZ] [I] [H] [X] de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour du décès, sans exception ni réserve.
Monsieur [AZ] [I] [H] [X], né le [Date naissance 25] 1933 à [Localité 35], est lui-même décédé à [Localité 27] le [Date décès 21] 2017 laissant pour lui succéder les trois enfants du couple [A] à savoir suivant acte de notoriété du 1er décembre 2017 :
*Monsieur [G] [AZ] [GH] [T] [X] né le [Date naissance 1] 1956
*Madame [J] [S] [V] [CX], née le [Date naissance 16] 1957
*Madame [CB] [U] [DH] [W] née le [Date naissance 4] 1964.
Monsieur [G] [X] est décédé le [Date décès 20] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants à savoir suivant acte de notoriété du 15 novembre 2019 :
*Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 8] 1999
*Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 15] 1974
*Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 12] 1978
*Madame [IA] [D] [X] née le [Date naissance 2] 2007
*Monsieur [RN] [X] né le [Date naissance 17] 1991.
Messieurs [HE] et [E] [O], ainsi que l’épouse de ce dernier, Madame [B] [N] épouse [O], petits-enfants des défunts, ont bénéficié de donations de la part de leur grands-parents, du vivant de ceux-ci.
Maître [C], Notaire à [Localité 26] était chargée du règlement amiable de la succession [X] [M] laquelle se compose de biens mobiliers, immobiliers, et de comptes bancaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2021, Madame [CB] [W] a fait assigner l’ensemble des héritiers devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2022, Madame [CB] [P] a fait assigner Madame [DU] [Y] en sa qualité de représentant légale de sa fille mineure [IA] [D] [X].
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, Madame [J] [CX] a fait assigner les fils de Madame [W] à savoir Messieurs [HE] et [E] [O], ainsi que l’épouse de ce dernier, Madame [B] [N] épouse [O], afin de leur faire déclarer le jugement commun et d’obtenir leur condamnation à rapporter certains legs à la succession.
L’ensemble de ces procédures a fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale en ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
Seuls Madame [J] [CX], Messieurs [HE] et [E] [O] et Madame [B] [N] épouse [O] ont constitué avocat.
Par ordonnance en date du 7 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
*débouté Madame [J] [CX] de sa demande de production de l’autorisation du juge des tutelles,
*débouté Madame [CB] [W], Messieurs [HE] et [E] [O] et Madame [B] [N] épouse [O] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction exercée par Madame [J] [CX],
*déclaré Madame [J] [CX] recevable en sa demande de réduction.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Madame [CB] [W], Madame [B] [N] épouse [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [HE] [O] sollicitent du tribunal de :
*déclarer la demande de Madame [CB] [W] recevable et bien fondée et en conséquence,
*ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [A], sous la surveillance d’un juge du siège,
*désigner à cette fin Maître [FM] [F] [C], notaire à [Localité 27], pour y procéder,
*subsidiairement désigner Monsieur ou Madame le Président de la [28] avec faculté de délégation,
*débouter Madame [J] [CX] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
*condamner Madame [J] [CX] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*statuer quant aux dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’aucun accord n’a pu intervenir s’agissant du règlement des successions, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage desdites successions.
Concernant le recel successoral, Madame [CB] [W], Madame [B] [N] épouse [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [HE] [O] font valoir que Madame [J] [CX] ne rapporte pas la preuve du recel des avoirs de la succession pour un montant allégué de 55 233,66 euros. Ils ajoutent que le versement de 3835 euros invoqué par la défenderesse correspond à des présents d’usage.
Concernant l’action en réduction de la donation en date du 21 janvier 2013, ils rappellent qu’elle a été effectuée hors part successorale, et qu’il n’y a pas d’atteinte à la réserve héréditaire.
Concernant les demandes afférentes aux rapports des sommes perçues par Monsieur [E] [O], Monsieur [HE] [O] et Madame [B] [N], les demandeurs font valoir qu’ils n’ont pas la qualité d’héritier ab intestat, et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’ils ont effectivement bénéficié des sommes alléguées par la défenderesse.
Enfin, sur les demandes formées à titre subsidiaire, Madame [CB] [W], Madame [B] [N] épouse [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [HE] [O] font valoir que les dispositions de l’article 166 du code civil n’existent plus, et qu’en tout état de cause Madame [J] [CX] ne justifie pas de sa qualité de créancier du défunt et de la négligence de celui-ci. Ils s’opposent également à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause faute de preuve quant à l’absence d’intention libérale, ainsi qu’à la restitution des biens mobiliers, faute à nouveau de preuve.
En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Madame [J] [CX] demande au tribunal de :
*ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de successions [A],
*désigner le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,
*condamner Madame [CB] [X] épouse [W] pour délit successoral la privant des droits sur lesquels portent les biens recelés sur les comptes bancaires à hauteur de 55 233,66 euros, la donation du 21 janvier 2023, les biens mobiliers (remorque, tronçonneuse, bétonnière et tondeuses détenus par ses enfants) et la condamner à restituer une indemnité équivalente à chiffrer par le notaire désigné,
*condamner Monsieur [E] [O] à rapporter la donation du 21 janvier 2023 et rembourser aux successions sa valeur qui dépendra de la mission du notaire désigné,
*condamner Monsieur [E] [O] à rembourser la somme de 34 739,34 euros aux successions,
*condamner Monsieur [HE] [O] à rembourser la somme de 16 659,32 euros aux successions,
*condamner Madame [CB] [X] à rembourser la somme de 3850 euros aux successions,
*condamner Monsieur [E] [O] et Monsieur [HE] [O] à restituer les biens mobiliers (remorque, tronçonneuses, bétonnière et tondeuses) appartenant à la succession et à défaut rembourser aux successions,
*débouter Madame [F] [N] épouse [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [HE] [O], Madame [CB] [X] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes,
*condamner in solidum Madame [F] [N] épouse [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [HE] [O] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [CB] [X] épouse [P] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [CX] rappelle que Monsieur [E] [O] a reçu donation le 21 janvier 2023 de la pleine propriété d’un étang situé à [Localité 33] d’une valeur de 15 000 euros, et soutient que ladite donation doit faire l’objet d’une action en réduction, son estimation étant contestée, et être rapportée à l’actif de la succession en application des articles 815 et suivants, 921 et suivants, 1078 et suivants du code civil.
Madame [J] [CX] expose encore que Monsieur [E] [O], Monsieur [HE] [O] et Madame [B] [N] ont perçu indûment respectivement les sommes de 34739,34 euros, 16 659,32 euros et 450 euros, lesquelles devront être rapportées à l’actif de la succession et être remboursées en application des articles 815 et suivants, 921 et suivants 1078 et suivants du code civil, à l’instar des biens mobiliers appartenant à la succession qui ont été pris par Monsieur [E] [O] et Monsieur [HE] [O].
Par ailleurs, Madame [J] [CX] fait valoir que Madame [CB] [X] épouse [W] a dissimulé aux autres héritiers les prélèvements indus effectués sur le compte des défunts dont elle a bénéficié ainsi que ses enfants et sa belle-fille au détriment des autres héritiers légitimes. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de présents d’usage compte tenu de l’importance et du montant des sommes prélevées, lesquelles qui excèdent au surplus la quotité disponible. Elle soutient dès lors l’existence d’un recel successoral en application de l’article 778 du code civil à titre principal, et sollicite à titre subsidiaire le remboursement des sommes litigieuses sur le fondement de l’action oblique ou de l’enrichissement sans cause.
Monsieur [RN] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [R] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [IA] [X], représentée par sa représentante légale Madame [DU] [Y], n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025, et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande absente du dispositif :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande de condamnation de Madame [B] [N] épouse [O] aux fins de rapport de la somme de 450 euros formée par Madame [J] [IW].
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [RN] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [R] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [IA] [X], représentée par sa représentante légale Madame [DU] [Y] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur qualité à agir par la production de l’attestation notariée et de leur intérêt à agir par la justification de tentatives amiables mais vaines de liquidation des successions. La demande est donc régulière et recevable.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même civil énonce notamment que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Madame [CB] [W], Madame [B] [N] épouse [O], Monsieur [E] [O], Monsieur [HE] [O] et Madame [J] [CX] s’accordent quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [K] [JJ] [M] épouse [X], née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 27] et décédée à [Localité 27] le [Date décès 22] 2016, et de Monsieur [AZ] [I] [H] [X], né le [Date naissance 25] 1933 à [Localité 35] et décédé à [Localité 27] le [Date décès 21] 2017.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [AZ] [X] et de Madame [K] [M] épouse [X], de designer pour y procéder le Président de la [28] avec faculté de délégation, en l’absence d’accord des parties, selon les termes du dispositif ci-après, et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande au titre du recel successoral :
Madame [J] [CX] demande au tribunal de condamner Madame [CB] [X] épouse [W] pour délit successoral et de la priver des droits portant sur les biens recelés, soit les comptes bancaires à hauteur de 55 233,66 euros, la donation du 21 janvier 2023 et les biens mobiliers (remorque, tronçonneuse, bétonnière et tondeuses détenus par ses enfants).
En application des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
L’élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier, laquelle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] [IW] invoque tout d’abord un recel successoral quant à la donation en date du 21 janvier 2013 et à divers biens mobiliers.
Or, d’une part, il est constant que la donation du 21 janvier 2013 est intervenue au bénéfice de Monsieur [E] [O], et qu’elle n’a jamais été dissimulée. Dès lors, il ne peut être retenu un quelconque recel successoral à ce titre à l’encontre de Madame [CB] [X] épouse [W]. D’autre part, si Madame [J] [IW] soutient que Monsieur [E] [O] et Monsieur [HE] [O] ont soustrait divers biens mobiliers (remorque, tronçonneuses, bétonnière et tondeuses), force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations, alors pourtant que cela est contesté par les demandeurs. Dès lors, il n’y a pas davantage lieu à retenir un quelconque recel successoral à ce titre à l’encontre de la demanderesse, et Madame [J] [IW] sera par suite déboutée de sa demande de voir condamner Monsieur [E] [O] et Monsieur [HE] [O] à restituer les biens mobiliers appartenant à la succession.
Madame [J] [IW] argue ensuite des sommes prélevées par Madame [CB] [X] épouse [W] sur les comptes des défunts, tant à son profit qu’à celui de ses enfants et belle-fille.
Néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats par Madame [J] [IW] que les sommes perçues par les demandeurs résultent de chèques signés par Monsieur [AZ] [X] ; qu’il n’y a donc eu aucun prélèvement direct sur les comptes du défunt, et partant aucun acte positif des demandeurs ; qu’au surplus, il ressort des calculs des masses de quotités disponibles des successions de Madame [K] [M] épouse [X] et de Monsieur [AZ] [X] que les sommes perçues par les demandeurs, quand bien même elles seraient qualifiées de donation, ne donnent toutefois pas lieu à réduction. Dès lors, Madame [J] [IW] sera déboutée de sa demande formée au titre du recel successoral.
Sur la demande en réduction de la donation :
En application de l’article 921 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l’espèce il est constant que par acte notarié en date du 21 janvier 2013 Madame [K] [X] et Monsieur [AZ] [X] ont consenti une donation hors part successorale au profit de Monsieur [E] [O] portant sur la pleine propriété d’un étang sis à [Localité 34], d’une valeur de 15 000 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que la valeur dudit étang actuellement est de 15 000 euros ; que le notaire retient aux termes de ses calculs que la donation consentie à Monsieur [E] [O] n’excède pas la réserve, et qu’elle ne donne donc pas lieu à réduction.
Force est de constater que Madame [J] [IW] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les éléments rapportés ci-dessus ; qu’elle se contente de procéder par voie d’affirmation en invoquant une atteinte à la réserve héréditaire, sans produire notamment d’évaluation de la valeur de l’étang, afin de contester celle retenue par le Notaire.
Dès lors, la défenderesse sera déboutée de sa demande de rapport de la donation en date du 21 janvier 2013.
À titre subsidiaire, Madame [J] [IW] se prévaut de l’action oblique. Il y a lieu de rappeler que l’article 1341-1 du code civil dispose que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ». Or, il n’est pas justifié – ni même allégué- d’une quelconque carence du débiteur. La défenderesse invoque encore l’existence d’un enrichissement sans cause, sans toutefois développer de moyen à cet égard, et par suite, sans rapporter la preuve d’un quelconque enrichissement sans cause. Elle sera dès lors déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes de condamnation de Monsieur [E] [O], Monsieur [HE] [O] et Madame [CB] [X] épouse [W] à rembourser les sommes de 34 739,34 euros, 16 659,32 euros et 3 850 euros aux successions :
Madame [J] [IW] demande la condamnation de Monsieur [E] [O], Monsieur [HE] [O] et Madame [CB] [X] épouse [W] à « rapporter » respectivement les sommes de 34 739,34 euros, 16 659,32 euros et 3 850 euros aux successions.
Elle ne qualifie pas les différentes sommes perçues par les demandeurs aux termes de ses conclusions.
Selon l’article 12, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Or, aux termes de ses conclusions, si Madame [J] [IW] ne qualifie pas les sommes litigieuses de donation, elle sollicite toutefois leur « rapport » à l’actif de la succession au visa des articles 921 et suivants du code civil, de sorte que de telles demandes s’analysent nécessairement en une demande de rapport.
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
Ainsi, seules les donations consenties par le défunt à ses héritiers sont susceptibles de faire l’objet d’un rapport. Or, il est constant que ni Monsieur [E] [O] ni Monsieur [HE] [O] n’ont la qualité d’héritier de Madame [K] [X] et Monsieur [AZ] [X].
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher si ces sommes revêtent la qualification de donation, il y a lieu de débouter Madame [J] [IW] de sa demande de rapport au titre de ces sommes.
Concernant Madame [CB] [X] épouse [P], il y a lieu de relever que Madame [J] [IW] ne démontre pas l’existence d’une intention libérale chez le cujus permettant de qualifier les sommes perçues de donation, alors que la charge de la preuve lui incombe. En effet, si les donations sont présumées rapportables, encore faut-il établir l’existence d’une libéralité.
Par conséquent, la demande de rapport de la somme de 3850 euros à la succession sera rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront ainsi déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Madame [K] [JJ] [M] épouse [X], née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 27] et décédée à [Localité 27] le [Date décès 22] 2016, et de Monsieur [AZ] [I] [H] [X], né le [Date naissance 25] 1933 à [Localité 35] et décédé à [Localité 27] le [Date décès 21] 2017 ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la [28] avec faculté de délégation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties, à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
AUTORISE ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la [30] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires ([31]), ainsi qu’auprès du fichier [32] ;
DIT que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations ;
DIT qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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